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jeudi 16 juillet 2026

0238 Le harcèlement moral

 0238 Le harcèlement moral

Au travail et dans le couple : mécanismes, cadre légal, conséquences psychopathologiques et prise en charge



Revue clinique et juridique

 

Dr Claude Jean Paris

Psychiatre, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent — Centre Médical Desfeux, Boulogne-Billancourt

 

Résumé

Le harcèlement moral, qu'il s'exerce dans la sphère professionnelle ou au sein du couple, désigne une violence répétée, souvent insidieuse, dont l'objet ou l'effet est de dégrader durablement les conditions de vie ou de travail d'une personne et d'altérer sa santé physique ou mentale. Bien que régi par des textes juridiques distincts — l'article L. 1152-1 du Code du travail et l'article 222-33-2 du Code pénal pour le harcèlement professionnel, l'article 222-33-2-1 du Code pénal pour le harcèlement au sein du couple —, ce phénomène repose sur des mécanismes psychologiques largement communs : asymétrie de pouvoir, répétition des agissements, isolement progressif de la victime et déni de la réalité vécue. Cet article propose une revue clinique et juridique complète du harcèlement moral, structurée selon le modèle Biopsychosocial-Écologique (BPS-E), permettant d'articuler le cadre légal, les mécanismes psychologiques de l'emprise, les conséquences psychopathologiques — en particulier le trouble de stress post-traumatique complexe reconnu par la CIM-11 — et les modalités de prise en charge thérapeutique et d'accompagnement des victimes.

Mots-clés : harcèlement moral, harcèlement au travail, harcèlement conjugal, emprise, contrôle coercitif, biopsychosocial-écologique, trouble de stress post-traumatique complexe, CIM-11


 

1. Introduction

Le harcèlement moral occupe, depuis une trentaine d'années, une place croissante dans le champ de la psychiatrie, du droit et de la santé au travail. Popularisé en France par les travaux de la psychiatre Marie-France Hirigoyen à la fin des années 1990, le concept a d'abord été pensé dans le contexte professionnel, avant d'être progressivement étendu, sur le plan juridique, à la sphère conjugale. Ces deux formes de harcèlement moral, bien que régies par des textes différents et bien que s'exerçant dans des contextes relationnels très distincts, partagent une même matrice psychologique : une violence répétée, souvent non spectaculaire, qui use l'autre par accumulation plutôt que par un acte isolé, et qui vise — consciemment ou non — à asseoir ou maintenir une position de pouvoir sur la victime.

Cet article se propose de dresser un tableau complet du harcèlement moral, en explorant conjointement ses deux principales expressions sociales : le harcèlement moral au travail et le harcèlement moral au sein du couple. Il s'appuiera sur le modèle Biopsychosocial-Écologique (BPS-E), qui permet d'articuler la dimension biologique (impact neurophysiologique du stress chronique), psychologique (mécanismes de l'emprise, conséquences traumatiques), sociale (dynamiques de pouvoir, isolement relationnel) et écologique (cadre légal, institutions, contexte culturel) dans la compréhension d'un même phénomène clinique.

1.1. Une définition clinique commune

Dans son ouvrage fondateur, Marie-France Hirigoyen définit le harcèlement moral comme une conduite abusive se manifestant par des comportements, des paroles, des gestes ou des écrits susceptibles de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Cette définition, volontairement large, met l'accent sur trois éléments centraux que l'on retrouve, avec des nuances, dans les deux cadres juridiques étudiés ici : la répétition des agissements, l'atteinte à l'intégrité psychique de la victime, et l'absence de nécessité d'une intention de nuire clairement démontrée pour que le phénomène soit caractérisé.

2. Cadre théorique : le modèle BPS-E appliqué au harcèlement moral

Le modèle biopsychosocial d'Engel (1977), étendu par la dimension écologique de Bronfenbrenner et la dimension salutogénique d'Antonovsky pour constituer le modèle BPS-E, offre un cadre particulièrement adapté à la compréhension du harcèlement moral. Sur le plan biologique, l'exposition chronique à un stress relationnel répété active de manière prolongée l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, avec des conséquences neurophysiologiques durables. Sur le plan psychologique, la victime développe progressivement des mécanismes de sidération, de dissociation et de doute sur sa propre perception de la réalité, favorisés par la répétition et l'ambiguïté des agissements subis. Sur le plan social, le harcèlement moral s'inscrit toujours dans une relation asymétrique — hiérarchique au travail, affective et souvent économique dans le couple — qui limite la capacité de la victime à se soustraire à la situation. Sur le plan écologique enfin, le cadre légal, les institutions (entreprise, justice, associations d'aide aux victimes) et le contexte culturel déterminent directement les possibilités de reconnaissance, de protection et de réparation offertes à la victime.

C'est cette articulation des quatre niveaux qui permet de comprendre pourquoi deux situations de harcèlement moral, en apparence très différentes — un salarié mis au placard par sa hiérarchie, un conjoint dénigré et isolé par son partenaire — produisent des tableaux cliniques souvent superposables, alors même que leurs cadres juridiques et sociaux de traitement demeurent largement disjoints.

3. Le harcèlement moral au travail

3.1. Cadre légal

Le harcèlement moral au travail est défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ce texte trouve son pendant pénal à l'article 222-33-2 du Code pénal, qui punit ces mêmes faits de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Trois éléments doivent être réunis pour caractériser juridiquement le harcèlement moral au travail : des agissements répétés — un fait isolé, même grave, ne suffit en principe pas à caractériser le harcèlement, sauf gravité exceptionnelle — ; une dégradation effective ou potentielle des conditions de travail ; et une atteinte, réelle ou possible, aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale, ou à l'avenir professionnel de la victime. Ces trois éléments sont alternatifs et non cumulatifs : il suffit que l'un d'entre eux soit caractérisé. Un point mérite d'être souligné sur le plan clinique comme juridique : l'intention de nuire n'est pas exigée pour caractériser le harcèlement moral au travail. Un mode de management maladroit ou disproportionné, même sans volonté délibérée de nuire, peut donc être qualifié de harcèlement moral dès lors que ses effets sur la victime sont établis.

3.2. Un régime probatoire aménagé

L'article L. 1154-1 du Code du travail prévoit un régime de preuve spécifique, plus favorable à la victime que le régime probatoire classique : le salarié doit seulement présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il revient ensuite à l'employeur, ou à la personne mise en cause, de démontrer que les agissements en question sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3.3. Typologie du harcèlement moral au travail

La jurisprudence et la littérature distinguent plusieurs configurations relationnelles du harcèlement moral au travail :

·       Le harcèlement descendant, exercé par un supérieur hiérarchique sur un subordonné — la configuration la plus fréquemment rencontrée en pratique.

·       Le harcèlement horizontal, entre collègues de même niveau hiérarchique.

·       Le harcèlement ascendant, exercé par un ou plusieurs subordonnés à l'égard d'un supérieur hiérarchique.

·       Le harcèlement moral institutionnel, résultant d'une politique de gestion ou d'organisation du travail qui, en toute connaissance de cause, dégrade les conditions de travail d'un ensemble de salariés — configuration reconnue par la Cour de cassation dans l'arrêt dit « France Télécom » du 10 novembre 2009, qui a consacré la possibilité d'un harcèlement moral résultant d'une politique managériale collective plutôt que d'un comportement individuel isolé.


 

3.4. Formes concrètes reconnues par la jurisprudence

La jurisprudence sociale a identifié, au fil des décisions, plusieurs familles d'agissements qui, lorsqu'ils sont répétés et combinés, peuvent caractériser un harcèlement moral :

·       La mise à l'écart progressive : retrait de dossiers ou de responsabilités, exclusion des réunions, isolement physique dans un bureau éloigné, suppression des accès informatiques sans justification opérationnelle.

·       Le dénigrement systématique : critiques incessantes et injustifiées, remarques dévalorisantes sur le travail ou la personnalité, propos humiliants tenus devant des collègues.

·       La surveillance excessive et disproportionnée : contrôle permanent des horaires, des pauses ou des échanges, sans justification opérationnelle proportionnée.

·       L'attribution de tâches dégradantes ou sans lien avec la qualification du salarié, dans le but de le rabaisser.

·       Les injonctions contradictoires rendant le travail impossible à réaliser correctement.

·       Le refus systématique de congés, de formation ou d'évolution professionnelle.

Un cas emblématique, souvent cité par la jurisprudence, concerne une salariée soumise quotidiennement à des insultes de son employeur et de son épouse, et à qui il avait été imposé des tâches sans lien avec son contrat de travail, telles que le nettoyage des toilettes à l'acide chlorhydrique (Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 2011) — illustration extrême, mais révélatrice de la diversité des formes que peut prendre le harcèlement moral au travail.

3.5. Conséquences cliniques

Le harcèlement moral au travail peut entraîner un ensemble de conséquences psychopathologiques bien documentées : troubles anxieux, épisodes dépressifs, troubles du sommeil, et dans les formes les plus sévères ou prolongées, un authentique syndrome d'épuisement professionnel (burn-out). À l'inverse, certaines formes de mise à l'écart prolongée peuvent produire un tableau de désinvestissement et d'ennui chronique parfois désigné sous le terme de bore-out. Ces deux tableaux, bien que cliniquement distincts, partagent une origine commune dans la dégradation prolongée du rapport au travail imposée par le harcèlement.

3.6. Obligations de l'employeur et voies de recours

L'employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral : évaluation du risque dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), désignation d'un référent harcèlement (obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi qu'au sein du comité social et économique dans toutes les entreprises), et formation de l'encadrement. Lorsqu'un signalement est porté à sa connaissance, l'employeur doit diligenter une enquête interne et prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Plusieurs voies de recours s'offrent à la victime : une procédure de médiation interne, prévue à l'article L. 1152-6 du Code du travail ; une saisine du conseil de prud'hommes, avec un régime de preuve aménagé favorable au salarié ; et une plainte pénale sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code pénal. Tout licenciement ou toute rupture du contrat de travail motivée par le fait d'avoir subi ou dénoncé un harcèlement moral est frappé de nullité (article L. 1152-3 du Code du travail).

4. Le harcèlement moral au sein du couple

4.1. Une reconnaissance juridique plus tardive

Alors que le harcèlement moral au travail est reconnu par le droit français depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, il aura fallu attendre la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, pour qu'un délit spécifique de harcèlement moral au sein du couple soit introduit dans le Code pénal, à l'article 222-33-2-1. Le rapporteur de cette loi soulignait alors le paradoxe qu'il y avait à ne réprimer le harcèlement moral que dans la sphère professionnelle, alors que ces mêmes agissements sont à l'origine, au sein du couple, de processus de destruction de la personnalité et de phénomènes d'emprise aux conséquences au moins aussi graves.

4.2. Cadre légal actuel

L'article 222-33-2-1 du Code pénal punit le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits n'ont causé aucune incapacité totale de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours, et de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'incapacité dépasse huit jours ou que les faits ont été commis en présence d'un mineur. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider — disposition introduite par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, à la suite des travaux du Grenelle des violences conjugales sur la question du « suicide forcé ».

Ce texte s'applique également, depuis la loi du 30 juillet 2020, aux faits commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de pacte civil de solidarité, consacrant ainsi juridiquement la réalité clinique du harcèlement post-séparation : l'emprise ne s'arrête pas nécessairement à la rupture du lien conjugal, et peut au contraire s'intensifier après celle-ci, sous forme de messages incessants, d'appels répétés, de surveillance numérique ou de visites inopinées.

4.3. Une exigence probatoire plus lourde que dans le cadre professionnel

Une différence notable distingue le régime probatoire du harcèlement conjugal de celui du harcèlement au travail : contrairement à l'article 222-33-2 du Code pénal (harcèlement au travail), qui n'exige pas que la dégradation des conditions de travail soit la conséquence nécessaire du harcèlement, l'article 222-33-2-1 exige que les propos ou comportements répétés se traduisent effectivement par une altération concrète et démontrable de la santé physique ou mentale de la victime. Cette exigence probatoire renforcée constitue, en pratique, un obstacle fréquent à la reconnaissance judiciaire du harcèlement conjugal, ce qui souligne l'importance, sur le plan clinique, d'une documentation médicale précoce et rigoureuse (certificats médicaux initiaux et de suivi, évaluation de l'incapacité totale de travail).

4.4. Les concepts cliniques de l'emprise et du contrôle coercitif

Sur le plan clinique, la notion française d'emprise trouve un écho direct dans le concept anglo-saxon de contrôle coercitif (coercive control), théorisé par le sociologue Evan Stark. Ce modèle décrit un pattern systémique de domination — combinant intimidation, isolement social, contrôle économique et micro-régulation du quotidien de la victime — qui dépasse largement la somme des incidents violents ponctuels et vise à priver la victime de son autonomie et de sa liberté. Cette approche a directement inspiré des réformes législatives dans d'autres pays européens, notamment le Serious Crime Act 2015 au Royaume-Uni, qui a créé une infraction spécifique de contrôle coercitif punissable jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

La typologie de Johnson (2008) permet par ailleurs de distinguer, au sein des violences de couple, le terrorisme intime — caractérisé par un contrôle coercitif systémique et unilatéral, correspondant le plus souvent au tableau du harcèlement moral conjugal — de la violence situationnelle de couple, plus symétrique et généralement liée à l'escalade ponctuelle d'un conflit, sans logique de domination globale. Cette distinction a une portée clinique et judiciaire importante : elle permet de ne pas confondre un conflit conjugal, même vif, avec un authentique processus d'emprise.

4.5. Formes concrètes du harcèlement moral conjugal

·       Le dénigrement systématique : critiques répétées sur l'apparence physique, les compétences parentales, les capacités professionnelles ou intellectuelles de la victime.

·       Le gaslighting : manipulation du discours visant à faire douter la victime de sa propre perception de la réalité, de sa mémoire ou de son jugement.

·       L'isolement progressif : éloignement organisé de la famille, des amis, contrôle des sorties et des relations sociales.

·       Le contrôle économique : privation d'autonomie financière, contrôle strict des dépenses, empêchement de l'accès à l'emploi.

·       Le harcèlement numérique : messages ou appels répétés, surveillance des communications, géolocalisation non consentie.

·       Le harcèlement post-séparation : poursuite de l'emprise après la rupture, via des messages incessants, des visites inopinées ou l'instrumentalisation des enfants communs dans les procédures relatives à l'autorité parentale.


 

5. Tableau comparatif : harcèlement moral au travail et au sein du couple

Élément

Harcèlement moral au travail

Harcèlement moral conjugal

Texte de référence

Art. L. 1152-1 Code du travail ; art. 222-33-2 Code pénal

Art. 222-33-2-1 Code pénal

Année de création du délit pénal

2002 (loi de modernisation sociale)

2010 (loi relative aux violences faites aux femmes), renforcée en 2014 et 2020

Auteur possible

Employeur, supérieur, collègue, subordonné (harcèlement ascendant)

Conjoint, partenaire de PACS, concubin, y compris ex-partenaire depuis 2020

Élément matériel

Agissements répétés dégradant les conditions de travail

Propos ou comportements répétés dégradant les conditions de vie

Exigence de préjudice

Atteinte potentielle suffisante (droits, dignité, santé ou avenir professionnel), non cumulative

Altération concrète et démontrée de la santé physique ou mentale exigée

Intention de nuire

Non exigée

Intention de harceler généralement recherchée par la jurisprudence

Charge de la preuve

Aménagée en faveur du salarié (art. L. 1154-1 C. trav.)

Charge de la preuve classique, documentation médicale essentielle

Peine encourue (base)

2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende

3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende (5 ans / 75 000 € si ITT > 8 jours ou mineur présent)

Circonstance aggravante spécifique

Vulnérabilité de la victime, abus d'autorité

Suicide ou tentative de suicide de la victime : 10 ans, 150 000 €

Voies de recours

Médiation interne, prud'hommes, plainte pénale

Plainte pénale, ordonnance de protection, juge aux affaires familiales

 

6. Mécanismes psychologiques communs : le pouvoir, la répétition et l'emprise

Au-delà de leurs différences juridiques, le harcèlement moral au travail et le harcèlement moral conjugal partagent une architecture psychologique commune, que l'on peut analyser à la lumière du modèle classique des bases du pouvoir social proposé par French et Raven (1959). Ce modèle distingue plusieurs sources de pouvoir qu'un individu peut exercer sur un autre — pouvoir de récompense, de coercition, légitime, d'expertise, de référence — et permet de comprendre comment un supérieur hiérarchique ou un partenaire conjugal peut, à partir d'une position de pouvoir légitime au départ, glisser progressivement vers un usage coercitif et dégradant de ce pouvoir.

6.1. La répétition comme mécanisme central

Dans les deux contextes, ce n'est jamais un acte isolé, aussi grave soit-il, qui définit juridiquement et cliniquement le harcèlement moral, mais l'accumulation de comportements, souvent anodins pris séparément, dont la répétition finit par produire un effet cumulatif de sidération et d'épuisement psychique chez la victime. Cette caractéristique explique la difficulté fréquente, pour la victime elle-même, à identifier et à nommer ce qu'elle vit : chaque agissement pris isolément peut sembler mineur ou explicable, et ce n'est que la mise en perspective de leur répétition qui révèle le schéma de domination sous-jacent.

6.2. L'isolement progressif de la victime

Que ce soit par la mise à l'écart professionnelle ou par l'éloignement organisé de l'entourage familial et amical, le harcèlement moral fonctionne toujours, au moins en partie, par un mécanisme d'isolement de la victime, qui la prive progressivement des points de comparaison et des soutiens extérieurs susceptibles de l'aider à objectiver ce qu'elle subit. Cet isolement renforce la dépendance de la victime à l'égard de l'auteur du harcèlement, qu'il s'agisse d'une dépendance hiérarchique et économique dans le cadre professionnel, ou d'une dépendance affective et parfois économique dans le cadre conjugal.

6.3. Le doute sur sa propre perception : de l'ambiguïté au gaslighting

Un autre mécanisme commun, particulièrement documenté dans la littérature clinique sur l'emprise conjugale mais également observable en contexte professionnel, est l'entretien méthodique du doute chez la victime quant à sa propre perception de la réalité. Ce mécanisme, désigné sous le terme de gaslighting dans la littérature anglo-saxonne, contribue à retarder la prise de conscience de la situation par la victime elle-même, et donc sa capacité à demander de l'aide ou à engager une démarche de rupture ou de protection.

7. Conséquences psychopathologiques

7.1. Le trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11)

La reconnaissance, en 2019, du trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C) par la 11e révision de la Classification internationale des maladies constitue une avancée nosographique majeure pour la compréhension clinique du harcèlement moral prolongé, qu'il soit professionnel ou conjugal. Contrairement au trouble de stress post-traumatique classique, qui répond le plus souvent à un événement traumatique ponctuel et identifiable, le TSPT-C est spécifiquement associé aux traumatismes chroniques, répétés, dont il est difficile pour la victime de s'échapper ou de se protéger — configuration qui correspond précisément à la situation du harcèlement moral prolongé, qu'il s'exerce au travail ou au sein du couple.

Au-delà des symptômes classiques du trouble de stress post-traumatique — reviviscences intrusives, évitement, hypervigilance — le TSPT-C se caractérise par une altération durable et envahissante du fonctionnement affectif, personnel et relationnel : difficultés de régulation émotionnelle, croyances négatives et durables sur soi-même souvent associées à un vécu de honte ou de culpabilité, et perturbations profondes dans la capacité à construire ou maintenir des relations de confiance. Ces éléments cliniques sont particulièrement fréquents chez les victimes de harcèlement moral conjugal prolongé, mais également chez les victimes de harcèlement moral professionnel de longue durée.

7.2. Autres conséquences cliniques documentées

·       Troubles anxio-dépressifs, pouvant aller jusqu'à un authentique syndrome dépressif caractérisé.

·       Symptômes dissociatifs : sidération, sentiment de déréalisation ou de dépersonnalisation lors des épisodes de harcèlement les plus intenses.

·       Altération durable de l'estime de soi, avec un vécu envahissant de honte, de culpabilité ou de dévalorisation.

·       Troubles somatiques et troubles du sommeil, fréquemment associés à l'exposition chronique au stress relationnel.

·       Désinsertion sociale et professionnelle, résultant de l'isolement progressif organisé par le harcèlement.

·       Dans les formes les plus sévères, risque suicidaire significativement majoré — risque explicitement pris en compte par le législateur à travers la circonstance aggravante de suicide ou de tentative de suicide prévue à l'article 222-33-2-1 du Code pénal.

Des données françaises récentes, issues notamment de l'étude ASPIRE portant sur des populations exposées à des violences cumulées, confirment que ces conséquences cliniques ne relèvent pas d'événements isolés mais bien d'un système de violences répétées : les tableaux cliniques observés associent fréquemment trauma complexe, dissociation, hypervigilance, troubles anxio-dépressifs et atteinte de l'estime de soi, dans une dynamique où la peur et la dissociation entretiennent elles-mêmes une boucle traumatique renforçant l'emprise et la vulnérabilité de la victime, avec un risque accru de revictimisation ultérieure.


 

8. Repérage et évaluation clinique

Le repérage du harcèlement moral, qu'il soit professionnel ou conjugal, se heurte en pratique clinique à plusieurs obstacles : la victime elle-même peine souvent à nommer ce qu'elle vit, en particulier lorsque l'isolement et le doute entretenu sur sa propre perception (gaslighting) ont progressé ; les symptômes présentés en consultation (troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, plaintes somatiques) sont aspécifiques et peuvent aisément être rattachés à d'autres causes si le clinicien n'interroge pas explicitement le contexte relationnel, professionnel et conjugal du patient.

Une anamnèse systématique du contexte professionnel et conjugal devrait donc être intégrée à toute évaluation psychiatrique de première intention, en particulier devant un tableau anxio-dépressif d'apparition progressive, une plainte de type « je ne me reconnais plus », ou des symptômes dissociatifs. La documentation médicale précoce revêt une importance particulière dans le contexte conjugal, où la loi exige la démonstration d'une altération concrète de la santé : certificats médicaux initiaux et de suivi, évaluation et quantification de l'incapacité totale de travail, orientation vers une unité médico-judiciaire si nécessaire.

8.1. Distinguer le harcèlement moral d'autres situations relationnelles

·       Le conflit ponctuel, même vif, ne constitue pas un harcèlement moral : c'est la répétition, la dégradation progressive et l'asymétrie de pouvoir qui font la différence, non l'intensité d'un épisode isolé.

·       Un management exigeant mais proportionné, ou des désaccords conjugaux ponctuels, relèvent de la vie normale de l'entreprise ou du couple.

·       La violence situationnelle de couple (typologie de Johnson), plus symétrique et réactive, doit être distinguée du terrorisme intime fondé sur un contrôle coercitif unilatéral et systémique.

9. Prise en charge thérapeutique et accompagnement

9.1. Une prise en charge nécessairement intégrée (approche BPS-E)

Conformément au modèle BPS-E, la prise en charge d'une victime de harcèlement moral ne peut se limiter à une seule dimension : elle doit articuler soin psychique, accompagnement social et démarche juridique, dans une temporalité adaptée à la situation de la victime, qui reste parfois encore exposée au harcèlement au moment de la première consultation.

9.2. Le volet psychothérapeutique

·       Les thérapies centrées sur le trauma, en particulier l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) et les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma, constituent le socle du traitement du trouble de stress post-traumatique et du TSPT-C consécutifs au harcèlement moral prolongé.

·       Un travail spécifique sur la restauration de l'estime de soi et sur la reconstruction du jugement critique de la victime à l'égard de sa propre expérience (contrer les effets du doute entretenu, ou gaslighting) est souvent nécessaire avant même d'aborder le travail sur le trauma proprement dit.

·       Une prise en charge pharmacologique symptomatique (antidépresseurs, anxiolytiques ponctuels) peut être indiquée en cas de comorbidité anxio-dépressive significative, sans se substituer au travail psychothérapeutique de fond.

·       Le travail thérapeutique doit tenir compte du risque de revictimisation et de la boucle traumatique entretenue par la peur et la dissociation, en particulier tant que l'exposition au harcèlement n'a pas cessé.

9.3. L'accompagnement social et juridique

Dans le contexte professionnel, l'orientation vers le médecin du travail, le CSE ou le référent harcèlement de l'entreprise constitue une étape souvent nécessaire, en parallèle du soin psychique. Dans le contexte conjugal, l'orientation vers une association d'aide aux victimes, un avocat spécialisé en violences conjugales, ou vers une démarche d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales, doit être proposée sans délai lorsque la situation l'exige, tout en respectant le rythme et les capacités de décision de la victime, souvent fragilisées par l'emprise elle-même.

10. Perspectives européennes et évolutions récentes

La France a été l'un des premiers pays européens à pénaliser spécifiquement le harcèlement moral au sein du couple, dès 2010. D'autres pays ont depuis développé des cadres juridiques comparables, avec des nuances conceptuelles intéressantes : la Belgique réprime le harcèlement depuis 1998, sans viser spécifiquement le cadre conjugal ; l'Espagne intègre les violences psychologiques conjugales dans son dispositif de lutte contre les violences de genre, avec des tribunaux spécialisés ; le Royaume-Uni a créé, avec le Serious Crime Act 2015, une infraction autonome de contrôle coercitif directement inspirée des travaux d'Evan Stark. Le Conseil de l'Europe, à travers la Convention d'Istanbul de 2011, encourage une reconnaissance harmonisée de la notion de violence psychologique au sein du couple à l'échelle européenne, dans laquelle s'inscrit la législation française.

Sur le plan clinique, cette convergence internationale traduit une reconnaissance croissante du fait que la violence psychologique, bien que moins immédiatement visible que la violence physique, produit des conséquences tout aussi sévères et durables sur la santé mentale des victimes — reconnaissance qui trouve son pendant nosographique dans l'introduction du trouble de stress post-traumatique complexe au sein de la CIM-11.

11. Conclusion

Le harcèlement moral, qu'il s'exerce dans la sphère professionnelle ou au sein du couple, ne se réduit à aucun de ces deux cadres pris isolément : il s'agit d'un même phénomène de violence relationnelle répétée, fondé sur une asymétrie de pouvoir, qui s'exprime différemment selon le contexte social dans lequel il prend place, mais qui produit des conséquences psychopathologiques largement superposables — au premier rang desquelles le trouble de stress post-traumatique complexe aujourd'hui reconnu par la CIM-11. Si le droit français a su, en une trentaine d'années, construire des cadres juridiques spécifiques et de plus en plus protecteurs pour chacune de ces deux formes de harcèlement moral, la reconnaissance clinique du phénomène demeure un enjeu majeur pour les professionnels de santé, tant les symptômes qu'il produit peuvent aisément être rattachés, à tort, à d'autres causes en l'absence d'une anamnèse relationnelle et professionnelle systématique.

Pour le clinicien, l'enjeu central reste d'articuler une évaluation rigoureuse du contexte relationnel de la souffrance psychique du patient avec une prise en charge intégrée, associant soin du psychotraumatisme, restauration de l'estime de soi et orientation vers les ressources sociales et juridiques adaptées — dans le respect du rythme propre à chaque victime, dont la capacité de décision reste souvent, initialement, altérée par l'emprise elle-même.


 

Références bibliographiques

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