0238 Le harcèlement moral
Au
travail et dans le couple : mécanismes, cadre légal, conséquences
psychopathologiques et prise en charge
Revue clinique et juridique
Dr
Claude Jean Paris
Psychiatre, psychiatre de l'enfant et de
l'adolescent — Centre Médical Desfeux, Boulogne-Billancourt
Résumé
Le harcèlement moral, qu'il s'exerce dans la sphère professionnelle
ou au sein du couple, désigne une violence répétée, souvent insidieuse, dont
l'objet ou l'effet est de dégrader durablement les conditions de vie ou de
travail d'une personne et d'altérer sa santé physique ou mentale. Bien que régi
par des textes juridiques distincts — l'article L. 1152-1 du Code du travail et
l'article 222-33-2 du Code pénal pour le harcèlement professionnel, l'article
222-33-2-1 du Code pénal pour le harcèlement au sein du couple —, ce phénomène
repose sur des mécanismes psychologiques largement communs : asymétrie de
pouvoir, répétition des agissements, isolement progressif de la victime et déni
de la réalité vécue. Cet article propose une revue clinique et juridique complète
du harcèlement moral, structurée selon le modèle Biopsychosocial-Écologique
(BPS-E), permettant d'articuler le cadre légal, les mécanismes psychologiques
de l'emprise, les conséquences psychopathologiques — en particulier le trouble
de stress post-traumatique complexe reconnu par la CIM-11 — et les modalités de
prise en charge thérapeutique et d'accompagnement des victimes.
Mots-clés :
harcèlement
moral, harcèlement au travail, harcèlement conjugal, emprise, contrôle
coercitif, biopsychosocial-écologique, trouble de stress post-traumatique
complexe, CIM-11
1. Introduction
Le harcèlement moral occupe, depuis une trentaine d'années, une
place croissante dans le champ de la psychiatrie, du droit et de la santé au
travail. Popularisé en France par les travaux de la psychiatre Marie-France
Hirigoyen à la fin des années 1990, le concept a d'abord été pensé dans le
contexte professionnel, avant d'être progressivement étendu, sur le plan
juridique, à la sphère conjugale. Ces deux formes de harcèlement moral, bien
que régies par des textes différents et bien que s'exerçant dans des contextes
relationnels très distincts, partagent une même matrice psychologique : une
violence répétée, souvent non spectaculaire, qui use l'autre par accumulation
plutôt que par un acte isolé, et qui vise — consciemment ou non — à asseoir ou
maintenir une position de pouvoir sur la victime.
Cet article se propose de dresser un tableau complet du harcèlement
moral, en explorant conjointement ses deux principales expressions sociales :
le harcèlement moral au travail et le harcèlement moral au sein du couple. Il
s'appuiera sur le modèle Biopsychosocial-Écologique (BPS-E), qui permet
d'articuler la dimension biologique (impact neurophysiologique du stress
chronique), psychologique (mécanismes de l'emprise, conséquences traumatiques),
sociale (dynamiques de pouvoir, isolement relationnel) et écologique (cadre
légal, institutions, contexte culturel) dans la compréhension d'un même
phénomène clinique.
1.1. Une définition clinique commune
Dans son ouvrage fondateur, Marie-France Hirigoyen définit le
harcèlement moral comme une conduite abusive se manifestant par des
comportements, des paroles, des gestes ou des écrits susceptibles de porter
atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou
psychologique d'une personne. Cette définition, volontairement large, met
l'accent sur trois éléments centraux que l'on retrouve, avec des nuances, dans
les deux cadres juridiques étudiés ici : la répétition des agissements, l'atteinte
à l'intégrité psychique de la victime, et l'absence de nécessité d'une
intention de nuire clairement démontrée pour que le phénomène soit caractérisé.
2. Cadre théorique :
le modèle BPS-E appliqué au harcèlement moral
Le modèle biopsychosocial d'Engel (1977), étendu par la dimension
écologique de Bronfenbrenner et la dimension salutogénique d'Antonovsky pour
constituer le modèle BPS-E, offre un cadre particulièrement adapté à la
compréhension du harcèlement moral. Sur le plan biologique, l'exposition
chronique à un stress relationnel répété active de manière prolongée l'axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien, avec des conséquences neurophysiologiques
durables. Sur le plan psychologique, la victime développe progressivement des
mécanismes de sidération, de dissociation et de doute sur sa propre perception
de la réalité, favorisés par la répétition et l'ambiguïté des agissements
subis. Sur le plan social, le harcèlement moral s'inscrit toujours dans une
relation asymétrique — hiérarchique au travail, affective et souvent économique
dans le couple — qui limite la capacité de la victime à se soustraire à la
situation. Sur le plan écologique enfin, le cadre légal, les institutions
(entreprise, justice, associations d'aide aux victimes) et le contexte culturel
déterminent directement les possibilités de reconnaissance, de protection et de
réparation offertes à la victime.
C'est cette articulation des quatre niveaux qui permet de comprendre
pourquoi deux situations de harcèlement moral, en apparence très différentes —
un salarié mis au placard par sa hiérarchie, un conjoint dénigré et isolé par
son partenaire — produisent des tableaux cliniques souvent superposables, alors
même que leurs cadres juridiques et sociaux de traitement demeurent largement
disjoints.
3. Le harcèlement
moral au travail
3.1. Cadre légal
Le harcèlement moral au travail est défini par l'article L. 1152-1
du Code du travail comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux
droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou
de compromettre son avenir professionnel. Ce texte trouve son pendant pénal à
l'article 222-33-2 du Code pénal, qui punit ces mêmes faits de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Trois éléments doivent être réunis pour caractériser juridiquement
le harcèlement moral au travail : des agissements répétés — un fait isolé, même
grave, ne suffit en principe pas à caractériser le harcèlement, sauf gravité
exceptionnelle — ; une dégradation effective ou potentielle des conditions de
travail ; et une atteinte, réelle ou possible, aux droits, à la dignité, à la
santé physique ou mentale, ou à l'avenir professionnel de la victime. Ces trois
éléments sont alternatifs et non cumulatifs : il suffit que l'un d'entre eux
soit caractérisé. Un point mérite d'être souligné sur le plan clinique comme
juridique : l'intention de nuire n'est pas exigée pour caractériser le
harcèlement moral au travail. Un mode de management maladroit ou
disproportionné, même sans volonté délibérée de nuire, peut donc être qualifié
de harcèlement moral dès lors que ses effets sur la victime sont établis.
3.2. Un régime probatoire aménagé
L'article L. 1154-1 du Code du travail prévoit un régime de preuve
spécifique, plus favorable à la victime que le régime probatoire classique : le
salarié doit seulement présenter des éléments de fait qui, pris dans leur
ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il revient ensuite à
l'employeur, ou à la personne mise en cause, de démontrer que les agissements
en question sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
3.3. Typologie du harcèlement moral au travail
La jurisprudence et la littérature distinguent plusieurs
configurations relationnelles du harcèlement moral au travail :
·
Le harcèlement descendant,
exercé par un supérieur hiérarchique sur un subordonné — la configuration la
plus fréquemment rencontrée en pratique.
·
Le harcèlement horizontal,
entre collègues de même niveau hiérarchique.
·
Le harcèlement ascendant,
exercé par un ou plusieurs subordonnés à l'égard d'un supérieur hiérarchique.
·
Le harcèlement moral
institutionnel, résultant d'une politique de gestion ou d'organisation du
travail qui, en toute connaissance de cause, dégrade les conditions de travail
d'un ensemble de salariés — configuration reconnue par la Cour de cassation
dans l'arrêt dit « France Télécom » du 10 novembre 2009, qui a consacré la
possibilité d'un harcèlement moral résultant d'une politique managériale
collective plutôt que d'un comportement individuel isolé.
3.4. Formes concrètes reconnues par la
jurisprudence
La jurisprudence sociale a identifié, au fil des décisions,
plusieurs familles d'agissements qui, lorsqu'ils sont répétés et combinés,
peuvent caractériser un harcèlement moral :
·
La mise à l'écart progressive :
retrait de dossiers ou de responsabilités, exclusion des réunions, isolement
physique dans un bureau éloigné, suppression des accès informatiques sans
justification opérationnelle.
·
Le dénigrement systématique :
critiques incessantes et injustifiées, remarques dévalorisantes sur le travail
ou la personnalité, propos humiliants tenus devant des collègues.
·
La surveillance excessive et
disproportionnée : contrôle permanent des horaires, des pauses ou des échanges,
sans justification opérationnelle proportionnée.
·
L'attribution de tâches
dégradantes ou sans lien avec la qualification du salarié, dans le but de le
rabaisser.
·
Les injonctions contradictoires
rendant le travail impossible à réaliser correctement.
·
Le refus systématique de
congés, de formation ou d'évolution professionnelle.
Un cas emblématique, souvent cité par la jurisprudence, concerne une
salariée soumise quotidiennement à des insultes de son employeur et de son
épouse, et à qui il avait été imposé des tâches sans lien avec son contrat de
travail, telles que le nettoyage des toilettes à l'acide chlorhydrique (Cour de
cassation, chambre sociale, 6 avril 2011) — illustration extrême, mais
révélatrice de la diversité des formes que peut prendre le harcèlement moral au
travail.
3.5. Conséquences cliniques
Le harcèlement moral au travail peut entraîner un ensemble de
conséquences psychopathologiques bien documentées : troubles anxieux, épisodes
dépressifs, troubles du sommeil, et dans les formes les plus sévères ou
prolongées, un authentique syndrome d'épuisement professionnel (burn-out). À
l'inverse, certaines formes de mise à l'écart prolongée peuvent produire un
tableau de désinvestissement et d'ennui chronique parfois désigné sous le terme
de bore-out. Ces deux tableaux, bien que cliniquement distincts, partagent une
origine commune dans la dégradation prolongée du rapport au travail imposée par
le harcèlement.
3.6. Obligations de l'employeur et voies de
recours
L'employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de
harcèlement moral : évaluation du risque dans le document unique d'évaluation
des risques professionnels (DUERP), désignation d'un référent harcèlement
(obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi qu'au sein du
comité social et économique dans toutes les entreprises), et formation de
l'encadrement. Lorsqu'un signalement est porté à sa connaissance, l'employeur
doit diligenter une enquête interne et prendre les mesures conservatoires
nécessaires.
Plusieurs voies de recours s'offrent à la victime : une procédure de
médiation interne, prévue à l'article L. 1152-6 du Code du travail ; une
saisine du conseil de prud'hommes, avec un régime de preuve aménagé favorable
au salarié ; et une plainte pénale sur le fondement de l'article 222-33-2 du
Code pénal. Tout licenciement ou toute rupture du contrat de travail motivée
par le fait d'avoir subi ou dénoncé un harcèlement moral est frappé de nullité
(article L. 1152-3 du Code du travail).
4. Le harcèlement
moral au sein du couple
4.1. Une reconnaissance juridique plus tardive
Alors que le harcèlement moral au travail est reconnu par le droit
français depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, il aura
fallu attendre la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants, pour qu'un délit spécifique de harcèlement
moral au sein du couple soit introduit dans le Code pénal, à l'article
222-33-2-1. Le rapporteur de cette loi soulignait alors le paradoxe qu'il y
avait à ne réprimer le harcèlement moral que dans la sphère professionnelle,
alors que ces mêmes agissements sont à l'origine, au sein du couple, de
processus de destruction de la personnalité et de phénomènes d'emprise aux
conséquences au moins aussi graves.
4.2. Cadre légal actuel
L'article 222-33-2-1 du Code pénal punit le fait de harceler son
conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa
santé physique ou mentale. Les peines encourues sont de trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits n'ont causé aucune
incapacité totale de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours,
et de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'incapacité
dépasse huit jours ou que les faits ont été commis en présence d'un mineur. Les
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le
harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider —
disposition introduite par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les
victimes de violences conjugales, à la suite des travaux du Grenelle des
violences conjugales sur la question du « suicide forcé ».
Ce texte s'applique également, depuis la loi du 30 juillet 2020, aux
faits commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire
de pacte civil de solidarité, consacrant ainsi juridiquement la réalité
clinique du harcèlement post-séparation : l'emprise ne s'arrête pas
nécessairement à la rupture du lien conjugal, et peut au contraire
s'intensifier après celle-ci, sous forme de messages incessants, d'appels
répétés, de surveillance numérique ou de visites inopinées.
4.3. Une exigence probatoire plus lourde que
dans le cadre professionnel
Une différence notable distingue le régime probatoire du harcèlement
conjugal de celui du harcèlement au travail : contrairement à l'article
222-33-2 du Code pénal (harcèlement au travail), qui n'exige pas que la
dégradation des conditions de travail soit la conséquence nécessaire du
harcèlement, l'article 222-33-2-1 exige que les propos ou comportements répétés
se traduisent effectivement par une altération concrète et démontrable de la
santé physique ou mentale de la victime. Cette exigence probatoire renforcée
constitue, en pratique, un obstacle fréquent à la reconnaissance judiciaire du
harcèlement conjugal, ce qui souligne l'importance, sur le plan clinique, d'une
documentation médicale précoce et rigoureuse (certificats médicaux initiaux et
de suivi, évaluation de l'incapacité totale de travail).
4.4. Les concepts cliniques de l'emprise et du
contrôle coercitif
Sur le plan clinique, la notion française d'emprise trouve un écho
direct dans le concept anglo-saxon de contrôle coercitif (coercive control),
théorisé par le sociologue Evan Stark. Ce modèle décrit un pattern systémique
de domination — combinant intimidation, isolement social, contrôle économique
et micro-régulation du quotidien de la victime — qui dépasse largement la somme
des incidents violents ponctuels et vise à priver la victime de son autonomie
et de sa liberté. Cette approche a directement inspiré des réformes
législatives dans d'autres pays européens, notamment le Serious Crime Act 2015
au Royaume-Uni, qui a créé une infraction spécifique de contrôle coercitif
punissable jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
La typologie de Johnson (2008) permet par ailleurs de distinguer, au
sein des violences de couple, le terrorisme intime — caractérisé par un
contrôle coercitif systémique et unilatéral, correspondant le plus souvent au
tableau du harcèlement moral conjugal — de la violence situationnelle de
couple, plus symétrique et généralement liée à l'escalade ponctuelle d'un
conflit, sans logique de domination globale. Cette distinction a une portée
clinique et judiciaire importante : elle permet de ne pas confondre un conflit
conjugal, même vif, avec un authentique processus d'emprise.
4.5. Formes concrètes du harcèlement moral
conjugal
·
Le dénigrement systématique :
critiques répétées sur l'apparence physique, les compétences parentales, les
capacités professionnelles ou intellectuelles de la victime.
·
Le gaslighting : manipulation
du discours visant à faire douter la victime de sa propre perception de la
réalité, de sa mémoire ou de son jugement.
·
L'isolement progressif :
éloignement organisé de la famille, des amis, contrôle des sorties et des
relations sociales.
·
Le contrôle économique :
privation d'autonomie financière, contrôle strict des dépenses, empêchement de
l'accès à l'emploi.
·
Le harcèlement numérique :
messages ou appels répétés, surveillance des communications, géolocalisation
non consentie.
·
Le harcèlement post-séparation
: poursuite de l'emprise après la rupture, via des messages incessants, des
visites inopinées ou l'instrumentalisation des enfants communs dans les
procédures relatives à l'autorité parentale.
5. Tableau comparatif
: harcèlement moral au travail et au sein du couple
|
Élément |
Harcèlement
moral au travail |
Harcèlement
moral conjugal |
|
Texte de
référence |
Art. L. 1152-1
Code du travail ; art. 222-33-2 Code pénal |
Art. 222-33-2-1
Code pénal |
|
Année de
création du délit pénal |
2002 (loi de
modernisation sociale) |
2010 (loi
relative aux violences faites aux femmes), renforcée en 2014 et 2020 |
|
Auteur possible |
Employeur,
supérieur, collègue, subordonné (harcèlement ascendant) |
Conjoint,
partenaire de PACS, concubin, y compris ex-partenaire depuis 2020 |
|
Élément
matériel |
Agissements
répétés dégradant les conditions de travail |
Propos ou
comportements répétés dégradant les conditions de vie |
|
Exigence de
préjudice |
Atteinte
potentielle suffisante (droits, dignité, santé ou avenir professionnel), non
cumulative |
Altération
concrète et démontrée de la santé physique ou mentale exigée |
|
Intention de
nuire |
Non exigée |
Intention de
harceler généralement recherchée par la jurisprudence |
|
Charge de la
preuve |
Aménagée en
faveur du salarié (art. L. 1154-1 C. trav.) |
Charge de la
preuve classique, documentation médicale essentielle |
|
Peine encourue
(base) |
2 ans
d'emprisonnement, 30 000 € d'amende |
3 ans
d'emprisonnement, 45 000 € d'amende (5 ans / 75 000 € si ITT > 8 jours ou
mineur présent) |
|
Circonstance
aggravante spécifique |
Vulnérabilité
de la victime, abus d'autorité |
Suicide ou
tentative de suicide de la victime : 10 ans, 150 000 € |
|
Voies de
recours |
Médiation
interne, prud'hommes, plainte pénale |
Plainte pénale,
ordonnance de protection, juge aux affaires familiales |
6. Mécanismes
psychologiques communs : le pouvoir, la répétition et l'emprise
Au-delà de leurs différences juridiques, le harcèlement moral au
travail et le harcèlement moral conjugal partagent une architecture
psychologique commune, que l'on peut analyser à la lumière du modèle classique
des bases du pouvoir social proposé par French et Raven (1959). Ce modèle
distingue plusieurs sources de pouvoir qu'un individu peut exercer sur un autre
— pouvoir de récompense, de coercition, légitime, d'expertise, de référence —
et permet de comprendre comment un supérieur hiérarchique ou un partenaire
conjugal peut, à partir d'une position de pouvoir légitime au départ, glisser
progressivement vers un usage coercitif et dégradant de ce pouvoir.
6.1. La répétition comme mécanisme central
Dans les deux contextes, ce n'est jamais un acte isolé, aussi grave
soit-il, qui définit juridiquement et cliniquement le harcèlement moral, mais
l'accumulation de comportements, souvent anodins pris séparément, dont la
répétition finit par produire un effet cumulatif de sidération et d'épuisement
psychique chez la victime. Cette caractéristique explique la difficulté
fréquente, pour la victime elle-même, à identifier et à nommer ce qu'elle vit :
chaque agissement pris isolément peut sembler mineur ou explicable, et ce n'est
que la mise en perspective de leur répétition qui révèle le schéma de
domination sous-jacent.
6.2. L'isolement progressif de la victime
Que ce soit par la mise à l'écart professionnelle ou par
l'éloignement organisé de l'entourage familial et amical, le harcèlement moral
fonctionne toujours, au moins en partie, par un mécanisme d'isolement de la
victime, qui la prive progressivement des points de comparaison et des soutiens
extérieurs susceptibles de l'aider à objectiver ce qu'elle subit. Cet isolement
renforce la dépendance de la victime à l'égard de l'auteur du harcèlement,
qu'il s'agisse d'une dépendance hiérarchique et économique dans le cadre
professionnel, ou d'une dépendance affective et parfois économique dans le
cadre conjugal.
6.3. Le doute sur sa propre perception : de
l'ambiguïté au gaslighting
Un autre mécanisme commun, particulièrement documenté dans la
littérature clinique sur l'emprise conjugale mais également observable en
contexte professionnel, est l'entretien méthodique du doute chez la victime
quant à sa propre perception de la réalité. Ce mécanisme, désigné sous le terme
de gaslighting dans la littérature anglo-saxonne, contribue à retarder la prise
de conscience de la situation par la victime elle-même, et donc sa capacité à
demander de l'aide ou à engager une démarche de rupture ou de protection.
7. Conséquences
psychopathologiques
7.1. Le trouble de stress post-traumatique
complexe (CIM-11)
La reconnaissance, en 2019, du trouble de stress post-traumatique
complexe (TSPT-C) par la 11e révision de la Classification internationale des
maladies constitue une avancée nosographique majeure pour la compréhension
clinique du harcèlement moral prolongé, qu'il soit professionnel ou conjugal.
Contrairement au trouble de stress post-traumatique classique, qui répond le
plus souvent à un événement traumatique ponctuel et identifiable, le TSPT-C est
spécifiquement associé aux traumatismes chroniques, répétés, dont il est
difficile pour la victime de s'échapper ou de se protéger — configuration qui
correspond précisément à la situation du harcèlement moral prolongé, qu'il
s'exerce au travail ou au sein du couple.
Au-delà des symptômes classiques du trouble de stress
post-traumatique — reviviscences intrusives, évitement, hypervigilance — le
TSPT-C se caractérise par une altération durable et envahissante du
fonctionnement affectif, personnel et relationnel : difficultés de régulation
émotionnelle, croyances négatives et durables sur soi-même souvent associées à
un vécu de honte ou de culpabilité, et perturbations profondes dans la capacité
à construire ou maintenir des relations de confiance. Ces éléments cliniques sont
particulièrement fréquents chez les victimes de harcèlement moral conjugal
prolongé, mais également chez les victimes de harcèlement moral professionnel
de longue durée.
7.2. Autres conséquences cliniques documentées
·
Troubles anxio-dépressifs,
pouvant aller jusqu'à un authentique syndrome dépressif caractérisé.
·
Symptômes dissociatifs :
sidération, sentiment de déréalisation ou de dépersonnalisation lors des
épisodes de harcèlement les plus intenses.
·
Altération durable de l'estime
de soi, avec un vécu envahissant de honte, de culpabilité ou de dévalorisation.
·
Troubles somatiques et troubles
du sommeil, fréquemment associés à l'exposition chronique au stress
relationnel.
·
Désinsertion sociale et
professionnelle, résultant de l'isolement progressif organisé par le
harcèlement.
·
Dans les formes les plus
sévères, risque suicidaire significativement majoré — risque explicitement pris
en compte par le législateur à travers la circonstance aggravante de suicide ou
de tentative de suicide prévue à l'article 222-33-2-1 du Code pénal.
Des données françaises récentes, issues notamment de l'étude ASPIRE
portant sur des populations exposées à des violences cumulées, confirment que
ces conséquences cliniques ne relèvent pas d'événements isolés mais bien d'un
système de violences répétées : les tableaux cliniques observés associent
fréquemment trauma complexe, dissociation, hypervigilance, troubles
anxio-dépressifs et atteinte de l'estime de soi, dans une dynamique où la peur
et la dissociation entretiennent elles-mêmes une boucle traumatique renforçant
l'emprise et la vulnérabilité de la victime, avec un risque accru de
revictimisation ultérieure.
8. Repérage et
évaluation clinique
Le repérage du harcèlement moral, qu'il soit professionnel ou
conjugal, se heurte en pratique clinique à plusieurs obstacles : la victime
elle-même peine souvent à nommer ce qu'elle vit, en particulier lorsque
l'isolement et le doute entretenu sur sa propre perception (gaslighting) ont
progressé ; les symptômes présentés en consultation (troubles anxio-dépressifs,
troubles du sommeil, plaintes somatiques) sont aspécifiques et peuvent aisément
être rattachés à d'autres causes si le clinicien n'interroge pas explicitement
le contexte relationnel, professionnel et conjugal du patient.
Une anamnèse systématique du contexte professionnel et conjugal
devrait donc être intégrée à toute évaluation psychiatrique de première
intention, en particulier devant un tableau anxio-dépressif d'apparition
progressive, une plainte de type « je ne me reconnais plus », ou des symptômes
dissociatifs. La documentation médicale précoce revêt une importance
particulière dans le contexte conjugal, où la loi exige la démonstration d'une
altération concrète de la santé : certificats médicaux initiaux et de suivi,
évaluation et quantification de l'incapacité totale de travail, orientation
vers une unité médico-judiciaire si nécessaire.
8.1. Distinguer le harcèlement moral d'autres
situations relationnelles
·
Le conflit ponctuel, même vif,
ne constitue pas un harcèlement moral : c'est la répétition, la dégradation
progressive et l'asymétrie de pouvoir qui font la différence, non l'intensité
d'un épisode isolé.
·
Un management exigeant mais
proportionné, ou des désaccords conjugaux ponctuels, relèvent de la vie normale
de l'entreprise ou du couple.
·
La violence situationnelle de
couple (typologie de Johnson), plus symétrique et réactive, doit être
distinguée du terrorisme intime fondé sur un contrôle coercitif unilatéral et
systémique.
9. Prise en charge
thérapeutique et accompagnement
9.1. Une prise en charge nécessairement
intégrée (approche BPS-E)
Conformément au modèle BPS-E, la prise en charge d'une victime de
harcèlement moral ne peut se limiter à une seule dimension : elle doit
articuler soin psychique, accompagnement social et démarche juridique, dans une
temporalité adaptée à la situation de la victime, qui reste parfois encore
exposée au harcèlement au moment de la première consultation.
9.2. Le volet psychothérapeutique
·
Les thérapies centrées sur le
trauma, en particulier l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
et les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma, constituent
le socle du traitement du trouble de stress post-traumatique et du TSPT-C
consécutifs au harcèlement moral prolongé.
·
Un travail spécifique sur la
restauration de l'estime de soi et sur la reconstruction du jugement critique
de la victime à l'égard de sa propre expérience (contrer les effets du doute
entretenu, ou gaslighting) est souvent nécessaire avant même d'aborder le
travail sur le trauma proprement dit.
·
Une prise en charge
pharmacologique symptomatique (antidépresseurs, anxiolytiques ponctuels) peut
être indiquée en cas de comorbidité anxio-dépressive significative, sans se
substituer au travail psychothérapeutique de fond.
·
Le travail thérapeutique doit
tenir compte du risque de revictimisation et de la boucle traumatique
entretenue par la peur et la dissociation, en particulier tant que l'exposition
au harcèlement n'a pas cessé.
9.3. L'accompagnement social et juridique
Dans le contexte professionnel, l'orientation vers le médecin du
travail, le CSE ou le référent harcèlement de l'entreprise constitue une étape
souvent nécessaire, en parallèle du soin psychique. Dans le contexte conjugal,
l'orientation vers une association d'aide aux victimes, un avocat spécialisé en
violences conjugales, ou vers une démarche d'ordonnance de protection auprès du
juge aux affaires familiales, doit être proposée sans délai lorsque la
situation l'exige, tout en respectant le rythme et les capacités de décision de
la victime, souvent fragilisées par l'emprise elle-même.
10. Perspectives
européennes et évolutions récentes
La France a été l'un des premiers pays européens à pénaliser
spécifiquement le harcèlement moral au sein du couple, dès 2010. D'autres pays
ont depuis développé des cadres juridiques comparables, avec des nuances
conceptuelles intéressantes : la Belgique réprime le harcèlement depuis 1998,
sans viser spécifiquement le cadre conjugal ; l'Espagne intègre les violences
psychologiques conjugales dans son dispositif de lutte contre les violences de
genre, avec des tribunaux spécialisés ; le Royaume-Uni a créé, avec le Serious
Crime Act 2015, une infraction autonome de contrôle coercitif directement
inspirée des travaux d'Evan Stark. Le Conseil de l'Europe, à travers la
Convention d'Istanbul de 2011, encourage une reconnaissance harmonisée de la
notion de violence psychologique au sein du couple à l'échelle européenne, dans
laquelle s'inscrit la législation française.
Sur le plan clinique, cette convergence internationale traduit une
reconnaissance croissante du fait que la violence psychologique, bien que moins
immédiatement visible que la violence physique, produit des conséquences tout
aussi sévères et durables sur la santé mentale des victimes — reconnaissance
qui trouve son pendant nosographique dans l'introduction du trouble de stress
post-traumatique complexe au sein de la CIM-11.
11. Conclusion
Le harcèlement moral, qu'il s'exerce dans la sphère professionnelle
ou au sein du couple, ne se réduit à aucun de ces deux cadres pris isolément :
il s'agit d'un même phénomène de violence relationnelle répétée, fondé sur une
asymétrie de pouvoir, qui s'exprime différemment selon le contexte social dans
lequel il prend place, mais qui produit des conséquences psychopathologiques
largement superposables — au premier rang desquelles le trouble de stress
post-traumatique complexe aujourd'hui reconnu par la CIM-11. Si le droit
français a su, en une trentaine d'années, construire des cadres juridiques
spécifiques et de plus en plus protecteurs pour chacune de ces deux formes de
harcèlement moral, la reconnaissance clinique du phénomène demeure un enjeu
majeur pour les professionnels de santé, tant les symptômes qu'il produit
peuvent aisément être rattachés, à tort, à d'autres causes en l'absence d'une
anamnèse relationnelle et professionnelle systématique.
Pour le clinicien, l'enjeu central reste d'articuler une évaluation
rigoureuse du contexte relationnel de la souffrance psychique du patient avec
une prise en charge intégrée, associant soin du psychotraumatisme, restauration
de l'estime de soi et orientation vers les ressources sociales et juridiques
adaptées — dans le respect du rythme propre à chaque victime, dont la capacité
de décision reste souvent, initialement, altérée par l'emprise elle-même.
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