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samedi 29 août 2026

294 Mesures de protection pour les adolescents proches de la majorité présentant des conduites à risque et exploratoires : cadre juridique, démarche clinique et parcours BPS-E

 Article scientifique n°0294 — Série BPS-E (Paris et al., 2026)

294 Mesures de protection pour les adolescents proches de la majorité présentant des conduites à risque et exploratoires : cadre juridique, démarche clinique et parcours BPS-E

Protéger sans enfermer, accompagner sans abandonner : la charnière des 16-18 ans dans le repérage, la judiciarisation et l'accompagnement clinique des conduites à risque adolescentes.

Dr. Claude Jean Paris, Psychiatre et Pédopsychiatre

Boulogne-Billancourt, France



Résumé structuré

Contexte — Les conduites à risque et exploratoires font partie du développement normatif de l'adolescence, mais certaines formes — mise en danger répétée, fugues, conduites addictives, exposition à des tiers dangereux, idéations ou passages à l'acte auto-agressifs — nécessitent le recours à des mesures de protection. La tranche 16-18 ans pose une difficulté spécifique : l'approche de la majorité civile restreint la fenêtre d'action des dispositifs de protection de l'enfance tout en maintenant, voire en intensifiant, les besoins cliniques.

Objectif — Proposer aux cliniciens une synthèse actualisée, documentée et opérationnelle du cadre juridique des mesures de protection applicables aux adolescents de 16 à 18 ans, de la démarche pratique à suivre (repérage, signalement, orientation) et de leur intégration au modèle biopsychosocial-écologique (BPS-E).

Méthode — Revue narrative croisant les textes légaux (Code civil, Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique), les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la doctrine et les rapports institutionnels (Observatoire national de la protection de l'enfance, Défenseur des droits, Sénat), ainsi que la littérature développementale sur la prise de risque adolescente.

Résultats — Le cadre français distingue mesures administratives (accord des représentants légaux), mesures judiciaires civiles d'assistance éducative (art. 375 et s. du Code civil), mesures sanitaires (hospitalisation psychiatrique) et, le cas échéant, mesures pénales (protection judiciaire de la jeunesse). La loi du 7 février 2022 (« loi Taquet ») a modifié la donne pour les 18-21 ans issus de l'aide sociale à l'enfance en rendant obligatoire l'accompagnement post-majorité. Une grille décisionnelle graduée selon le niveau d'urgence et un circuit de signalement structuré sont proposés.

Discussion — L'articulation entre protection et autonomisation progressive du jeune est la tension centrale de cette tranche d'âge. Le modèle BPS-E offre un cadre intégratif permettant de replacer la décision de protection dans une évaluation globale plutôt que dans la seule gestion du risque immédiat.

 

Mots-clés : conduites à risque ; adolescence ; protection de l'enfance ; assistance éducative ; majorité ; contrat jeune majeur ; hospitalisation psychiatrique du mineur ; modèle BPS-E.


 

1. Introduction

La prise de risque et le comportement exploratoire constituent, sur le plan développemental, des marqueurs normaux de l'adolescence : ils participent à la construction de l'autonomie, à l'expérimentation identitaire et à la séparation-individuation vis-à-vis des figures parentales. La littérature en neurosciences développementales situe cette appétence pour la nouveauté et la sensation dans un décalage de maturation entre un système socio-affectif limbique précocement réactif et un cortex préfrontal régulateur encore en développement jusqu'au début de l'âge adulte (Casey, Jones et Hare, 2008 ; Steinberg, 2008).

Cette normalité développementale ne doit toutefois pas occulter le fait qu'une fraction de ces conduites — mise en danger répétée, fugues, conduites addictives précoces et sévères, exposition à des adultes ou pairs prédateurs, prises de risque sexuel non protégé, idéations ou gestes auto-agressifs — franchit un seuil de gravité qui engage la responsabilité de l'entourage et, le cas échéant, des institutions. C'est à ce carrefour que se pose la question des mesures de protection.

La tranche d'âge 16-18 ans présente une spécificité clinique et médico-légale majeure : l'approche de la majorité civile (18 ans) restreint mécaniquement la durée d'application des mesures d'assistance éducative et impose d'anticiper la sortie des dispositifs, sous peine de rupture de parcours — un enjeu identifié de longue date par la littérature sur le devenir des jeunes protégés (Frechon et Dumaret, 2008) et au cœur de la réforme portée par la loi du 7 février 2022.

Cet article propose une synthèse structurée, à destination des psychiatres et pédopsychiatres, du cadre juridique applicable, de la démarche pratique de signalement et d'orientation, et de son intégration au modèle biopsychosocial-écologique (BPS-E, Paris et al., 2026), afin d'éclairer une décision clinique qui reste, in fine, individualisée et proportionnée.

2. Les conduites à risque adolescentes lues au prisme du modèle BPS-E

Avant d'aborder les dispositifs de protection, il est utile de situer la conduite à risque dans les quatre dimensions du modèle BPS-E, qui structurent à la fois l'évaluation clinique et l'argumentaire d'un éventuel signalement.

Dimension biologique

Asynchronie de maturation cérébrale limbique/préfrontale, réactivité au système de récompense, vulnérabilités neurodéveloppementales (TDAH, troubles du contrôle des impulsions), comorbidités psychiatriques (troubles de l'humeur, troubles anxieux, usage de substances psychoactives).

 

Dimension psychologique

Processus de séparation-individuation, quête identitaire, mise à l'épreuve des limites et de l'autorité, vulnérabilités de l'attachement, schémas précoces inadaptés (impulsivité, méfiance/abus, sujétion), antécédents de traumatismes.

 

Dimension nutritionnelle et lifestyle

Conduites addictives (alcool, cannabis, autres substances, usages numériques), perturbations du rythme veille-sommeil, désorganisation alimentaire, sédentarité ou pratiques sportives à risque.

 

Dimension écologique et sociale

Groupe de pairs, exposition aux réseaux sociaux et à des tiers potentiellement dangereux, climat familial (conflictualité, carences éducatives, violences intrafamiliales), précarité socio-économique, désaffiliation ou décrochage scolaire, contexte de placement antérieur.

 

L'intérêt de cette lecture à quatre dimensions est double : elle évite de réduire la conduite à risque à un seul registre (par exemple purement comportemental ou purement social) et elle fournit une trame reproductible pour documenter un signalement ou une demande de mesure, les décideurs judiciaires et administratifs attendant une description factuelle et multidimensionnelle de la situation.

3. Repérage clinique et évaluation du niveau de risque

La Haute Autorité de Santé structure la prévention des conduites à risque, notamment suicidaires, selon une chaîne en quatre maillons : repérage, évaluation, orientation, protection-accompagnement-soins (HAS, 2021). Cette logique séquentielle est transposable à l'ensemble des conduites à risque adolescentes.

3.1 Signes d'alerte à rechercher

Registre

Signes d'alerte

Comportemental

Fugues répétées, ruptures scolaires, absentéisme, conduite automobile ou deux-roues dangereuse, mises en danger répétées, actes de délinquance

Psychique

Idées ou antécédents suicidaires, automutilations, impulsivité marquée, désinhibition, symptômes dissociatifs

Addictif

Usage précoce, régulier ou massif de substances, polyconsommation, usage numérique compulsif (jeux, paris en ligne)

Relationnel

Fréquentation de pairs ou d'adultes à risque, exposition à l'exploitation (sexuelle, sectaire, radicalisation), rupture des liens familiaux

Contextuel

Conflictualité familiale sévère, violences intrafamiliales, précarité, situation de mineur non accompagné

 

3.2 Grille de gradation du niveau d'urgence

Trois niveaux, directement opérants pour orienter la réponse institutionnelle, peuvent être distingués :

•     Danger grave et imminent : passage à l'acte en cours ou imminent, mise en danger vitale immédiate, maltraitance active — réponse en urgence absolue (services d'urgence, procureur de la République, 15/17/119).

•     Danger avéré non immédiat : situation de mise en danger caractérisée mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital à très court terme — signalement structuré (information préoccupante ou signalement judiciaire selon la gravité).

•     Risque sans danger caractérisé : conduites exploratoires préoccupantes mais ne réunissant pas les critères de danger au sens de l'article 375 du Code civil — accompagnement clinique renforcé, orientation vers des dispositifs de prévention, réévaluation programmée.

 

3.3 Schéma — arbre décisionnel gradué

Repérage d'une conduite à risque ou exploratoire chez un adolescent de 16-18 ans

↓

Évaluation clinique pluridimensionnelle (BPS-E) : gravité, répétition, contexte, adhésion du jeune et de la famille

↓

Danger grave et imminent

→ 15/17, procureur, OPP (art. 375-5 C. civ.)

Danger avéré non immédiat

→ information préoccupante / CRIP, saisine du juge des enfants

Risque sans danger caractérisé

→ accompagnement clinique, prévention, réévaluation

 

4. Cadre juridique des mesures de protection avant 18 ans

4.1 Le fondement : la notion de danger de l'article 375 du Code civil

L'ensemble de l'assistance éducative repose sur l'article 375 du Code civil : lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. La saisine peut émaner des parents, du service auquel l'enfant a été confié, du mineur lui-même, ou du ministère public ; le juge des enfants peut également se saisir d'office à titre exceptionnel.

La notion de danger, non définie de façon exhaustive par la loi, est appréciée au cas par cas par le juge : elle inclut la maltraitance mais aussi la négligence, l'incapacité éducative parentale et — ce qui concerne directement les conduites à risque adolescentes — l'exposition du mineur à un danger qu'il génère lui-même lorsque le contexte familial ne parvient plus à le contenir.

4.2 Mesures administratives (avec l'accord des représentants légaux)

•     Accompagnement en économie sociale et familiale, aide éducative à domicile (AED), interventions de la protection maternelle et infantile (PMI) et des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du conseil départemental.

•     Accueil provisoire par l'ASE, sur demande des parents ou du jeune de plus de seize ans, en cas de difficultés majeures — sans intervention judiciaire tant que les représentants légaux sont associés à la démarche.

4.3 Mesures judiciaires civiles d'assistance éducative

Mesure

Fondement

Caractéristiques

Action éducative en milieu ouvert (AEMO)

Art. 375-2 C. civ.

Mesure de suivi qui maintient le mineur dans son milieu de vie ; intervention d'un service éducatif habilité ; mesure de premier recours privilégiée par le juge des enfants

Placement judiciaire

Art. 375-3 C. civ.

Confie le mineur à un tiers digne de confiance, un service ou un établissement habilité ; n'emporte pas retrait de l'autorité parentale ; durée maximale de deux ans, renouvelable

Ordonnance de placement provisoire (OPP)

Art. 375-5 C. civ.

Mesure d'urgence prise par le procureur de la République (ou le juge des enfants en cours d'instance) en cas de danger grave et immédiat ; le procureur doit saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours ; audience contradictoire organisée dans un second temps

 

Point de vigilance clinique : l'OPP, mesure de mise à l'abri immédiate, ne comporte pas de débat contradictoire préalable. Elle doit rester proportionnée à un danger réellement grave et imminent — une conduite exploratoire préoccupante mais non immédiatement vitale relève davantage de l'information préoccupante et d'une saisine « ordinaire » du juge des enfants.

4.4 Volet sanitaire : l'hospitalisation psychiatrique du mineur

Le régime de l'hospitalisation psychiatrique du mineur déroge partiellement au droit commun des soins sans consentement, dans un cadre juridique que plusieurs rapports institutionnels jugent perfectible (rapport du Sénat, 2017 ; avis relatif aux enfants privés de liberté en santé mentale, 2025).

•     Hospitalisation dite « libre » : décidée par les titulaires de l'autorité parentale, qui en demandent l'admission et en autorisent les soins ; en cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales tranche.

•     Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (préfet) : possible mais exceptionnelle pour un mineur, réservée aux troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, sur certificat médical circonstancié.

•     L'admission « à la demande d'un tiers » (art. L. 3212-1 du Code de la santé publique), possible pour un majeur, est en revanche exclue pour un mineur : la Cour de cassation a précisé que cette voie ne peut être utilisée ni par un tiers ni par les titulaires de l'autorité parentale eux-mêmes (avis du 18 mai 2022, n° 22-70.003).

•     En cas d'opposition des parents à des soins indispensables, ou d'opposition active du mineur, le recours à une ordonnance de placement provisoire vers une structure sanitaire, sur saisine du procureur, reste la voie de recours du clinicien.

Le consentement du mineur doit être recherché et son adhésion favorisée, en tenant compte de son degré de maturité, même lorsqu'il n'est pas juridiquement décisionnaire — une exigence clinique autant qu'éthique, particulièrement sensible dans une tranche d'âge où l'adhésion conditionne largement l'efficacité des soins.

4.5 Volet pénal : la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

Lorsque les conduites à risque s'accompagnent d'actes de délinquance, le mineur peut relever, en parallèle ou en substitution des mesures civiles, du champ pénal : mesures éducatives ou placements ordonnés par le juge des enfants statuant en matière pénale, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, avec suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette voie n'est pas mutuellement exclusive de la protection civile, les deux logiques — protection et responsabilisation — pouvant se compléter.

5. Le circuit de signalement, étape par étape

Deux canaux principaux structurent le circuit de signalement français, selon le degré d'urgence de la situation.

5.1 Schéma — circuit de signalement

1. Repérage d'une situation préoccupante par un professionnel, un proche ou le jeune lui-même

↓

2a. Danger grave et immédiat

Signalement direct au procureur de la République (ou 119 / 17 / 15 en urgence absolue)

2b. Danger avéré non immédiat

Information préoccupante écrite à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département

↓

3. Évaluation par la CRIP (ou traitement direct par le parquet) dans un délai de principe de trois mois

↓

4. Décision : classement avec orientation vers l'offre de droit commun, mesure administrative (ASE), ou transmission au juge des enfants pour ouverture d'une mesure d'assistance éducative

↓

5. Mise en œuvre, suivi et réévaluation périodique de la mesure retenue

 

5.2 Démarche pratique pour le clinicien

Étape

Action

Point d'attention

1

Évaluation clinique structurée (entretien avec le jeune, si possible avec la famille, recueil des éléments factuels)

Distinguer les faits observés des interprétations ; documenter la répétition et la gravité

2

Détermination du niveau d'urgence (cf. grille §3.2)

Le doute sur l'imminence du danger doit faire pencher vers la sécurisation immédiate

3

Rédaction écrite (information préoccupante ou signalement) reprenant les éléments BPS-E

Rester factuel, daté, signé ; conserver une copie

4

Information des titulaires de l'autorité parentale, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur

Cas d'exception : suspicion de danger provenant du milieu familial lui-même

5

Transmission à la CRIP et/ou au procureur de la République selon le niveau d'urgence

En cas de doute, une transmission parallèle aux deux canaux n'est pas fautive

6

Traçabilité et suivi : formalisation dans le dossier médical, lien avec les partenaires (ASE, PJJ, établissement scolaire)

Prévoir une réévaluation programmée, notamment à l'approche de la majorité

6. La spécificité des 16-18 ans : anticiper la majorité

La majorité civile (18 ans) emporte, sauf exception, l'extinction des mesures d'assistance éducative fondées sur l'article 375 du Code civil : le juge des enfants ne peut plus imposer de mesure à un majeur. Cette rupture de compétence judiciaire, si elle n'est pas anticipée, expose à ce que la littérature et les rapports institutionnels désignent sous le terme de « sorties sèches » de l'aide sociale à l'enfance, associées à une surreprésentation ultérieure des anciens mineurs protégés parmi les publics sans domicile stable (Frechon et Dumaret, 2008).

6.1 La loi du 7 février 2022 (« loi Taquet ») et le contrat jeune majeur

La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a rendu obligatoire, pour les jeunes suivis par l'ASE durant leur minorité et dépourvus de ressources ou de soutien familial suffisant, un accompagnement jusqu'à 21 ans (modification de l'art. L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles). Bien que l'expression « contrat jeune majeur » ne figure pas dans la loi elle-même, elle demeure l'appellation d'usage de ce dispositif contractualisé entre le service de l'ASE et le jeune.

•     Proposition systématique de la garantie jeunes puis du contrat d'engagement jeune aux 18-21 ans issus de l'ASE.

•     Priorité d'accès au logement social pour ces jeunes majeurs.

•     Création, dans chaque département, d'une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, chargée du suivi du protocole jeunes majeurs.

•     Interdiction, depuis février 2024, de l'hébergement à l'hôtel des enfants et jeunes majeurs de moins de 21 ans protégés (art. L. 221-2-3 CASF).

Dans la pratique, l'application de cette obligation reste hétérogène selon les départements, et le juge administratif a dû, à plusieurs reprises, rappeler aux conseils départementaux le caractère contraignant de la loi (jurisprudence 2023).

6.2 Ce qui change à 18 ans : tableau comparatif

Dispositif

Avant 18 ans

Après 18 ans

Assistance éducative (art. 375 C. civ.)

Peut être ordonnée sans le consentement du mineur

Le juge des enfants n'est plus compétent ; seule une démarche volontaire du jeune majeur peut ouvrir un accompagnement contractuel

Aide sociale à l'enfance

Prise en charge de droit sur décision administrative ou judiciaire

Accompagnement obligatoire jusqu'à 21 ans si suivi antérieur par l'ASE et absence de soutien suffisant (loi du 7 février 2022) ; nécessite une demande du jeune

Hospitalisation psychiatrique

Décision des titulaires de l'autorité parentale ou, à titre exceptionnel, du représentant de l'État

Le jeune majeur consent lui-même à ses soins (soins libres ou, si besoin, soins sans consentement du régime commun des majeurs)

Autorité parentale

Pleinement exercée

S'éteint de plein droit à la majorité

 

Implication clinique majeure : la préparation à la majorité doit démarrer bien avant l'échéance — idéalement dès 16-17 ans — afin de sécuriser la continuité des soins, d'associer le jeune à la construction de son propre projet (logement, formation, soins) et de formaliser, si nécessaire, la demande de contrat jeune majeur avant la date anniversaire des 18 ans.

7. Démarche clinique intégrée pour le pédopsychiatre

Phase

Actions

Acteurs associés

Délai indicatif

Repérage

Entretien clinique, évaluation BPS-E, échelles standardisées si indiquées (risque suicidaire, addictions, DERS, YSQ)

Pédopsychiatre, médecin traitant, équipe éducative

Immédiat

Qualification du danger

Application de la grille de gradation (§3.2), concertation pluriprofessionnelle si le temps le permet

Équipe soignante, service social

Quelques heures à quelques jours

Signalement / orientation

Rédaction et transmission (CRIP ou procureur), information des titulaires de l'autorité parentale

CRIP, procureur, ASE

Immédiat à quelques jours

Mise en œuvre de la mesure

AEMO, placement, OPP, hospitalisation selon la décision retenue

Juge des enfants, ASE, secteur de psychiatrie infanto-juvénile

Variable (urgence à plusieurs semaines)

Anticipation de la majorité (dès 16-17 ans)

Bilan des besoins, information sur le contrat jeune majeur, articulation avec les dispositifs adultes

Jeune, ASE, PJJ le cas échéant, secteur psychiatrique adulte

Plusieurs mois avant les 18 ans

Suivi post-majorité

Poursuite volontaire des soins, contractualisation ASE si besoin, veille sur la continuité du parcours

Jeune majeur, secteur adulte, service social

Continu jusqu'à 21 ans si contrat jeune majeur

8. Vignette clinique

Avertissement

La vignette suivante est entièrement fictive et composite. Elle ne décrit aucun patient réel ; toute ressemblance avec une situation clinique existante serait fortuite.

 

Léa, 17 ans et demi, est adressée en consultation de pédopsychiatrie après une deuxième fugue en trois mois, associée à des consommations d'alcool ponctuelles massives et à des relations avec des majeurs rencontrés en ligne. L'évaluation BPS-E met en évidence : sur le plan biologique, un probable trouble du déficit de l'attention non diagnostiqué ; sur le plan psychologique, un attachement insécure et un vécu d'abandon consécutif à une séparation parentale conflictuelle ; sur le plan nutritionnel-lifestyle, une inversion majeure du rythme veille-sommeil et des épisodes d'alcoolisation ponctuelle ; sur le plan écologique-social, un isolement scolaire et un désinvestissement du domicile maternel.

Face à un danger avéré mais non immédiatement vital, une information préoccupante est adressée à la CRIP, en parallèle d'un renforcement du suivi pédopsychiatrique. Le juge des enfants, saisi, ordonne une mesure d'AEMO renforcée. À 17 ans et neuf mois, une préparation active de la majorité est engagée avec l'équipe éducative et le service de l'ASE : orientation vers un dispositif de logement accompagné et poursuite volontaire du suivi pédopsychiatrique via une contractualisation jeune majeur, afin d'éviter une rupture de parcours au passage des 18 ans.

9. Discussion

9.1 La tension entre protection et autonomisation

Le principal écueil de cette tranche d'âge est la tension entre deux logiques légitimes : protéger un jeune encore mineur et exposé à un danger réel, et respecter le mouvement développemental d'autonomisation propre à la fin de l'adolescence. Une réponse trop contraignante (recours systématique à l'OPP, hospitalisations imposées sans recherche d'adhésion) risque de rompre l'alliance thérapeutique et de renforcer les conduites d'évitement ; une réponse trop en retrait expose à une perte de chance en cas de danger réellement avéré.

9.2 Hétérogénéité territoriale et limites du dispositif

Plusieurs rapports soulignent une application inégale de la loi du 7 février 2022 selon les départements, tant en matière de délais de traitement des informations préoccupantes que d'effectivité des contrats jeunes majeurs. Le cadre juridique de l'hospitalisation psychiatrique du mineur, construit par sédimentation plutôt que par une réforme d'ensemble, est lui aussi identifié par le Sénat et par des avis récents comme insuffisamment protecteur des droits du mineur, en particulier s'agissant de son association aux décisions le concernant.

9.3 Limites de la présente synthèse

Cet article ne se substitue ni à une consultation juridique, ni à une décision judiciaire ou médicale individualisée ; le droit et les pratiques départementales évoluent, et toute situation clinique doit faire l'objet d'une évaluation actualisée. La littérature française longitudinale spécifiquement centrée sur la charnière des 16-18 ans reste par ailleurs limitée, la plupart des données disponibles portant soit sur l'adolescence prise globalement, soit sur le devenir des jeunes majeurs sortis de l'ASE.

10. Conclusion

Le repérage et la prise en charge des conduites à risque et exploratoires chez l'adolescent proche de la majorité exigent du clinicien une double compétence : une évaluation clinique rigoureuse et multidimensionnelle, et une connaissance opérationnelle du cadre juridique de la protection de l'enfance, en particulier de ses limites temporelles. L'anticipation de la majorité, loin d'être une simple formalité administrative, constitue un temps clinique à part entière, déterminant pour la continuité des soins et la trajectoire du jeune.

« Évaluer pour comprendre, comprendre pour agir, agir en cohérence avec la complexité de la personne. »

Déclaration de liens d'intérêts

L'auteur déclare n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec le contenu de cet article.


 

Références bibliographiques

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Code civil. Articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative. Légifrance.

Code de l'action sociale et des familles. Articles L. 221-1 et suivants, L. 222-5, L. 226-3 relatifs à la protection de l'enfance et à l'aide sociale à l'enfance. Légifrance.

Code de la santé publique. Articles L. 1111-2, L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 relatifs aux droits des patients et aux soins psychiatriques. Légifrance.

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