Article scientifique n°0294 — Série BPS-E (Paris et al., 2026)
294 Mesures
de protection pour les adolescents proches de la majorité présentant des
conduites à risque et exploratoires : cadre juridique, démarche clinique et
parcours BPS-E
Protéger sans enfermer, accompagner sans abandonner : la
charnière des 16-18 ans dans le repérage, la judiciarisation et
l'accompagnement clinique des conduites à risque adolescentes.
Dr. Claude
Jean Paris, Psychiatre et Pédopsychiatre
Boulogne-Billancourt,
France
Résumé structuré
Contexte — Les conduites à risque et
exploratoires font partie du développement normatif de l'adolescence, mais
certaines formes — mise en danger répétée, fugues, conduites addictives,
exposition à des tiers dangereux, idéations ou passages à l'acte auto-agressifs
— nécessitent le recours à des mesures de protection. La tranche 16-18 ans pose
une difficulté spécifique : l'approche de la majorité civile restreint la
fenêtre d'action des dispositifs de protection de l'enfance tout en maintenant,
voire en intensifiant, les besoins cliniques.
Objectif — Proposer aux cliniciens une synthèse
actualisée, documentée et opérationnelle du cadre juridique des mesures de
protection applicables aux adolescents de 16 à 18 ans, de la démarche pratique
à suivre (repérage, signalement, orientation) et de leur intégration au modèle
biopsychosocial-écologique (BPS-E).
Méthode — Revue narrative croisant les textes
légaux (Code civil, Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé
publique), les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la doctrine et
les rapports institutionnels (Observatoire national de la protection de
l'enfance, Défenseur des droits, Sénat), ainsi que la littérature
développementale sur la prise de risque adolescente.
Résultats — Le cadre français distingue mesures
administratives (accord des représentants légaux), mesures judiciaires civiles
d'assistance éducative (art. 375 et s. du Code civil), mesures sanitaires
(hospitalisation psychiatrique) et, le cas échéant, mesures pénales (protection
judiciaire de la jeunesse). La loi du 7 février 2022 (« loi Taquet ») a modifié
la donne pour les 18-21 ans issus de l'aide sociale à l'enfance en rendant
obligatoire l'accompagnement post-majorité. Une grille décisionnelle graduée
selon le niveau d'urgence et un circuit de signalement structuré sont proposés.
Discussion — L'articulation entre protection et
autonomisation progressive du jeune est la tension centrale de cette tranche
d'âge. Le modèle BPS-E offre un cadre intégratif permettant de replacer la
décision de protection dans une évaluation globale plutôt que dans la seule
gestion du risque immédiat.
Mots-clés : conduites à risque ; adolescence ;
protection de l'enfance ; assistance éducative ; majorité ; contrat jeune
majeur ; hospitalisation psychiatrique du mineur ; modèle BPS-E.
1. Introduction
La prise de
risque et le comportement exploratoire constituent, sur le plan
développemental, des marqueurs normaux de l'adolescence : ils participent à la
construction de l'autonomie, à l'expérimentation identitaire et à la
séparation-individuation vis-à-vis des figures parentales. La littérature en
neurosciences développementales situe cette appétence pour la nouveauté et la
sensation dans un décalage de maturation entre un système socio-affectif
limbique précocement réactif et un cortex préfrontal régulateur encore en
développement jusqu'au début de l'âge adulte (Casey, Jones et Hare, 2008 ;
Steinberg, 2008).
Cette normalité
développementale ne doit toutefois pas occulter le fait qu'une fraction de ces
conduites — mise en danger répétée, fugues, conduites addictives précoces et
sévères, exposition à des adultes ou pairs prédateurs, prises de risque sexuel
non protégé, idéations ou gestes auto-agressifs — franchit un seuil de gravité
qui engage la responsabilité de l'entourage et, le cas échéant, des
institutions. C'est à ce carrefour que se pose la question des mesures de
protection.
La tranche
d'âge 16-18 ans présente une spécificité clinique et médico-légale majeure :
l'approche de la majorité civile (18 ans) restreint mécaniquement la durée
d'application des mesures d'assistance éducative et impose d'anticiper la
sortie des dispositifs, sous peine de rupture de parcours — un enjeu identifié
de longue date par la littérature sur le devenir des jeunes protégés (Frechon
et Dumaret, 2008) et au cœur de la réforme portée par la loi du 7 février 2022.
Cet article
propose une synthèse structurée, à destination des psychiatres et
pédopsychiatres, du cadre juridique applicable, de la démarche pratique de
signalement et d'orientation, et de son intégration au modèle
biopsychosocial-écologique (BPS-E, Paris et al., 2026), afin d'éclairer une
décision clinique qui reste, in fine, individualisée et proportionnée.
2. Les conduites à risque adolescentes lues
au prisme du modèle BPS-E
Avant d'aborder
les dispositifs de protection, il est utile de situer la conduite à risque dans
les quatre dimensions du modèle BPS-E, qui structurent à la fois l'évaluation
clinique et l'argumentaire d'un éventuel signalement.
|
Dimension biologique Asynchronie
de maturation cérébrale limbique/préfrontale, réactivité au système de
récompense, vulnérabilités neurodéveloppementales (TDAH, troubles du contrôle
des impulsions), comorbidités psychiatriques (troubles de l'humeur, troubles
anxieux, usage de substances psychoactives). |
|
Dimension psychologique Processus
de séparation-individuation, quête identitaire, mise à l'épreuve des limites
et de l'autorité, vulnérabilités de l'attachement, schémas précoces inadaptés
(impulsivité, méfiance/abus, sujétion), antécédents de traumatismes. |
|
Dimension nutritionnelle et lifestyle Conduites
addictives (alcool, cannabis, autres substances, usages numériques),
perturbations du rythme veille-sommeil, désorganisation alimentaire,
sédentarité ou pratiques sportives à risque. |
|
Dimension écologique et sociale Groupe
de pairs, exposition aux réseaux sociaux et à des tiers potentiellement
dangereux, climat familial (conflictualité, carences éducatives, violences
intrafamiliales), précarité socio-économique, désaffiliation ou décrochage
scolaire, contexte de placement antérieur. |
L'intérêt de
cette lecture à quatre dimensions est double : elle évite de réduire la
conduite à risque à un seul registre (par exemple purement comportemental ou
purement social) et elle fournit une trame reproductible pour documenter un
signalement ou une demande de mesure, les décideurs judiciaires et
administratifs attendant une description factuelle et multidimensionnelle de la
situation.
3. Repérage clinique et évaluation du
niveau de risque
La Haute
Autorité de Santé structure la prévention des conduites à risque, notamment
suicidaires, selon une chaîne en quatre maillons : repérage, évaluation,
orientation, protection-accompagnement-soins (HAS, 2021). Cette logique
séquentielle est transposable à l'ensemble des conduites à risque adolescentes.
3.1 Signes d'alerte à rechercher
|
Registre |
Signes
d'alerte |
|
Comportemental |
Fugues
répétées, ruptures scolaires, absentéisme, conduite automobile ou deux-roues
dangereuse, mises en danger répétées, actes de délinquance |
|
Psychique |
Idées
ou antécédents suicidaires, automutilations, impulsivité marquée,
désinhibition, symptômes dissociatifs |
|
Addictif |
Usage
précoce, régulier ou massif de substances, polyconsommation, usage numérique
compulsif (jeux, paris en ligne) |
|
Relationnel |
Fréquentation
de pairs ou d'adultes à risque, exposition à l'exploitation (sexuelle,
sectaire, radicalisation), rupture des liens familiaux |
|
Contextuel |
Conflictualité
familiale sévère, violences intrafamiliales, précarité, situation de mineur
non accompagné |
3.2 Grille de gradation du niveau d'urgence
Trois niveaux,
directement opérants pour orienter la réponse institutionnelle, peuvent être
distingués :
•
Danger grave et imminent : passage à l'acte en cours ou
imminent, mise en danger vitale immédiate, maltraitance active — réponse en
urgence absolue (services d'urgence, procureur de la République, 15/17/119).
•
Danger avéré non immédiat : situation de mise en danger
caractérisée mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital à très court terme —
signalement structuré (information préoccupante ou signalement judiciaire selon
la gravité).
•
Risque sans danger caractérisé : conduites
exploratoires préoccupantes mais ne réunissant pas les critères de danger au
sens de l'article 375 du Code civil — accompagnement clinique renforcé,
orientation vers des dispositifs de prévention, réévaluation programmée.
3.3 Schéma — arbre décisionnel gradué
|
Repérage d'une conduite à risque ou
exploratoire chez un adolescent de 16-18 ans |
↓
|
Évaluation clinique
pluridimensionnelle (BPS-E) : gravité, répétition, contexte, adhésion du
jeune et de la famille |
↓
|
Danger grave et imminent → 15/17,
procureur, OPP (art. 375-5 C. civ.) |
Danger avéré non immédiat → information
préoccupante / CRIP, saisine du juge des enfants |
Risque sans danger caractérisé → accompagnement
clinique, prévention, réévaluation |
4. Cadre juridique des mesures de
protection avant 18 ans
4.1 Le fondement : la notion de danger de
l'article 375 du Code civil
L'ensemble de
l'assistance éducative repose sur l'article 375 du Code civil : lorsque la
santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou
que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par la justice. La saisine peut émaner des
parents, du service auquel l'enfant a été confié, du mineur lui-même, ou du
ministère public ; le juge des enfants peut également se saisir d'office à
titre exceptionnel.
La notion de
danger, non définie de façon exhaustive par la loi, est appréciée au cas par
cas par le juge : elle inclut la maltraitance mais aussi la négligence,
l'incapacité éducative parentale et — ce qui concerne directement les conduites
à risque adolescentes — l'exposition du mineur à un danger qu'il génère
lui-même lorsque le contexte familial ne parvient plus à le contenir.
4.2 Mesures administratives (avec l'accord
des représentants légaux)
•
Accompagnement en économie sociale et familiale, aide
éducative à domicile (AED), interventions de la protection maternelle et
infantile (PMI) et des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du conseil
départemental.
•
Accueil provisoire par l'ASE, sur demande des parents
ou du jeune de plus de seize ans, en cas de difficultés majeures — sans
intervention judiciaire tant que les représentants légaux sont associés à la
démarche.
4.3 Mesures judiciaires civiles
d'assistance éducative
|
Mesure |
Fondement |
Caractéristiques |
|
Action
éducative en milieu ouvert (AEMO) |
Art.
375-2 C. civ. |
Mesure
de suivi qui maintient le mineur dans son milieu de vie ; intervention d'un
service éducatif habilité ; mesure de premier recours privilégiée par le juge
des enfants |
|
Placement
judiciaire |
Art.
375-3 C. civ. |
Confie
le mineur à un tiers digne de confiance, un service ou un établissement
habilité ; n'emporte pas retrait de l'autorité parentale ; durée maximale de
deux ans, renouvelable |
|
Ordonnance
de placement provisoire (OPP) |
Art.
375-5 C. civ. |
Mesure
d'urgence prise par le procureur de la République (ou le juge des enfants en
cours d'instance) en cas de danger grave et immédiat ; le procureur doit
saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours ; audience
contradictoire organisée dans un second temps |
Point de
vigilance clinique : l'OPP, mesure de mise à l'abri immédiate, ne comporte pas
de débat contradictoire préalable. Elle doit rester proportionnée à un danger
réellement grave et imminent — une conduite exploratoire préoccupante mais non
immédiatement vitale relève davantage de l'information préoccupante et d'une
saisine « ordinaire » du juge des enfants.
4.4 Volet sanitaire : l'hospitalisation
psychiatrique du mineur
Le régime de
l'hospitalisation psychiatrique du mineur déroge partiellement au droit commun
des soins sans consentement, dans un cadre juridique que plusieurs rapports
institutionnels jugent perfectible (rapport du Sénat, 2017 ; avis relatif aux
enfants privés de liberté en santé mentale, 2025).
•
Hospitalisation dite « libre » : décidée par les
titulaires de l'autorité parentale, qui en demandent l'admission et en
autorisent les soins ; en cas de désaccord entre les parents, le juge aux
affaires familiales tranche.
•
Admission en soins psychiatriques sur décision du
représentant de l'État (préfet) : possible mais exceptionnelle pour un mineur,
réservée aux troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant
gravement atteinte à l'ordre public, sur certificat médical circonstancié.
•
L'admission « à la demande d'un tiers » (art. L. 3212-1
du Code de la santé publique), possible pour un majeur, est en revanche exclue
pour un mineur : la Cour de cassation a précisé que cette voie ne peut être
utilisée ni par un tiers ni par les titulaires de l'autorité parentale
eux-mêmes (avis du 18 mai 2022, n° 22-70.003).
•
En cas d'opposition des parents à des soins
indispensables, ou d'opposition active du mineur, le recours à une ordonnance
de placement provisoire vers une structure sanitaire, sur saisine du procureur,
reste la voie de recours du clinicien.
Le consentement
du mineur doit être recherché et son adhésion favorisée, en tenant compte de
son degré de maturité, même lorsqu'il n'est pas juridiquement décisionnaire —
une exigence clinique autant qu'éthique, particulièrement sensible dans une
tranche d'âge où l'adhésion conditionne largement l'efficacité des soins.
4.5 Volet pénal : la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ)
Lorsque les
conduites à risque s'accompagnent d'actes de délinquance, le mineur peut
relever, en parallèle ou en substitution des mesures civiles, du champ pénal :
mesures éducatives ou placements ordonnés par le juge des enfants statuant en
matière pénale, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, avec suivi par les services de la protection judiciaire de la
jeunesse. Cette voie n'est pas mutuellement exclusive de la protection civile,
les deux logiques — protection et responsabilisation — pouvant se compléter.
5. Le circuit de signalement, étape par
étape
Deux canaux
principaux structurent le circuit de signalement français, selon le degré
d'urgence de la situation.
5.1 Schéma — circuit de signalement
|
1. Repérage d'une situation
préoccupante par un professionnel, un proche ou le jeune lui-même |
↓
|
2a. Danger grave et immédiat Signalement
direct au procureur de la République (ou 119 / 17 / 15 en urgence absolue) |
2b. Danger avéré non immédiat Information
préoccupante écrite à la Cellule de recueil des informations préoccupantes
(CRIP) du département |
↓
|
3. Évaluation par la CRIP (ou
traitement direct par le parquet) dans un délai de principe de trois mois |
↓
|
4. Décision : classement avec
orientation vers l'offre de droit commun, mesure administrative (ASE), ou
transmission au juge des enfants pour ouverture d'une mesure d'assistance
éducative |
↓
|
5. Mise en œuvre, suivi et
réévaluation périodique de la mesure retenue |
5.2 Démarche pratique pour le clinicien
|
Étape |
Action |
Point
d'attention |
|
1 |
Évaluation
clinique structurée (entretien avec le jeune, si possible avec la famille,
recueil des éléments factuels) |
Distinguer
les faits observés des interprétations ; documenter la répétition et la
gravité |
|
2 |
Détermination
du niveau d'urgence (cf. grille §3.2) |
Le
doute sur l'imminence du danger doit faire pencher vers la sécurisation
immédiate |
|
3 |
Rédaction
écrite (information préoccupante ou signalement) reprenant les éléments BPS-E |
Rester
factuel, daté, signé ; conserver une copie |
|
4 |
Information
des titulaires de l'autorité parentale, sauf si cette information est
contraire à l'intérêt du mineur |
Cas
d'exception : suspicion de danger provenant du milieu familial lui-même |
|
5 |
Transmission
à la CRIP et/ou au procureur de la République selon le niveau d'urgence |
En
cas de doute, une transmission parallèle aux deux canaux n'est pas fautive |
|
6 |
Traçabilité
et suivi : formalisation dans le dossier médical, lien avec les partenaires
(ASE, PJJ, établissement scolaire) |
Prévoir
une réévaluation programmée, notamment à l'approche de la majorité |
6. La spécificité des 16-18 ans : anticiper
la majorité
La majorité
civile (18 ans) emporte, sauf exception, l'extinction des mesures d'assistance
éducative fondées sur l'article 375 du Code civil : le juge des enfants ne peut
plus imposer de mesure à un majeur. Cette rupture de compétence judiciaire, si
elle n'est pas anticipée, expose à ce que la littérature et les rapports
institutionnels désignent sous le terme de « sorties sèches » de l'aide sociale
à l'enfance, associées à une surreprésentation ultérieure des anciens mineurs
protégés parmi les publics sans domicile stable (Frechon et Dumaret, 2008).
6.1 La loi du 7 février 2022 (« loi Taquet
») et le contrat jeune majeur
La loi n°
2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a rendu
obligatoire, pour les jeunes suivis par l'ASE durant leur minorité et dépourvus
de ressources ou de soutien familial suffisant, un accompagnement jusqu'à 21
ans (modification de l'art. L. 222-5 du Code de l'action sociale et des
familles). Bien que l'expression « contrat jeune majeur » ne figure pas dans la
loi elle-même, elle demeure l'appellation d'usage de ce dispositif
contractualisé entre le service de l'ASE et le jeune.
•
Proposition systématique de la garantie jeunes puis du
contrat d'engagement jeune aux 18-21 ans issus de l'ASE.
•
Priorité d'accès au logement social pour ces jeunes
majeurs.
•
Création, dans chaque département, d'une commission
départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, chargée du suivi du
protocole jeunes majeurs.
•
Interdiction, depuis février 2024, de l'hébergement à
l'hôtel des enfants et jeunes majeurs de moins de 21 ans protégés (art. L.
221-2-3 CASF).
Dans la
pratique, l'application de cette obligation reste hétérogène selon les
départements, et le juge administratif a dû, à plusieurs reprises, rappeler aux
conseils départementaux le caractère contraignant de la loi (jurisprudence
2023).
6.2 Ce qui change à 18 ans : tableau
comparatif
|
Dispositif |
Avant 18
ans |
Après 18
ans |
|
Assistance
éducative (art. 375 C. civ.) |
Peut
être ordonnée sans le consentement du mineur |
Le
juge des enfants n'est plus compétent ; seule une démarche volontaire du
jeune majeur peut ouvrir un accompagnement contractuel |
|
Aide
sociale à l'enfance |
Prise
en charge de droit sur décision administrative ou judiciaire |
Accompagnement
obligatoire jusqu'à 21 ans si suivi antérieur par l'ASE et absence de soutien
suffisant (loi du 7 février 2022) ; nécessite une demande du jeune |
|
Hospitalisation
psychiatrique |
Décision
des titulaires de l'autorité parentale ou, à titre exceptionnel, du
représentant de l'État |
Le
jeune majeur consent lui-même à ses soins (soins libres ou, si besoin, soins
sans consentement du régime commun des majeurs) |
|
Autorité
parentale |
Pleinement
exercée |
S'éteint
de plein droit à la majorité |
Implication
clinique majeure : la préparation à la majorité doit démarrer bien avant
l'échéance — idéalement dès 16-17 ans — afin de sécuriser la continuité des
soins, d'associer le jeune à la construction de son propre projet (logement,
formation, soins) et de formaliser, si nécessaire, la demande de contrat jeune
majeur avant la date anniversaire des 18 ans.
7. Démarche clinique intégrée pour le
pédopsychiatre
|
Phase |
Actions |
Acteurs
associés |
Délai
indicatif |
|
Repérage |
Entretien
clinique, évaluation BPS-E, échelles standardisées si indiquées (risque
suicidaire, addictions, DERS, YSQ) |
Pédopsychiatre,
médecin traitant, équipe éducative |
Immédiat |
|
Qualification
du danger |
Application
de la grille de gradation (§3.2), concertation pluriprofessionnelle si le
temps le permet |
Équipe
soignante, service social |
Quelques
heures à quelques jours |
|
Signalement
/ orientation |
Rédaction
et transmission (CRIP ou procureur), information des titulaires de l'autorité
parentale |
CRIP,
procureur, ASE |
Immédiat
à quelques jours |
|
Mise
en œuvre de la mesure |
AEMO,
placement, OPP, hospitalisation selon la décision retenue |
Juge
des enfants, ASE, secteur de psychiatrie infanto-juvénile |
Variable
(urgence à plusieurs semaines) |
|
Anticipation
de la majorité (dès 16-17 ans) |
Bilan
des besoins, information sur le contrat jeune majeur, articulation avec les
dispositifs adultes |
Jeune,
ASE, PJJ le cas échéant, secteur psychiatrique adulte |
Plusieurs
mois avant les 18 ans |
|
Suivi
post-majorité |
Poursuite
volontaire des soins, contractualisation ASE si besoin, veille sur la
continuité du parcours |
Jeune
majeur, secteur adulte, service social |
Continu
jusqu'à 21 ans si contrat jeune majeur |
8. Vignette clinique
|
Avertissement La
vignette suivante est entièrement fictive et composite. Elle ne décrit aucun
patient réel ; toute ressemblance avec une situation clinique existante
serait fortuite. |
Léa, 17 ans et
demi, est adressée en consultation de pédopsychiatrie après une deuxième fugue
en trois mois, associée à des consommations d'alcool ponctuelles massives et à
des relations avec des majeurs rencontrés en ligne. L'évaluation BPS-E met en
évidence : sur le plan biologique, un probable trouble du déficit de
l'attention non diagnostiqué ; sur le plan psychologique, un attachement
insécure et un vécu d'abandon consécutif à une séparation parentale
conflictuelle ; sur le plan nutritionnel-lifestyle, une inversion majeure du
rythme veille-sommeil et des épisodes d'alcoolisation ponctuelle ; sur le plan
écologique-social, un isolement scolaire et un désinvestissement du domicile
maternel.
Face à un
danger avéré mais non immédiatement vital, une information préoccupante est
adressée à la CRIP, en parallèle d'un renforcement du suivi pédopsychiatrique.
Le juge des enfants, saisi, ordonne une mesure d'AEMO renforcée. À 17 ans et
neuf mois, une préparation active de la majorité est engagée avec l'équipe
éducative et le service de l'ASE : orientation vers un dispositif de logement
accompagné et poursuite volontaire du suivi pédopsychiatrique via une
contractualisation jeune majeur, afin d'éviter une rupture de parcours au
passage des 18 ans.
9. Discussion
9.1 La tension entre protection et
autonomisation
Le principal
écueil de cette tranche d'âge est la tension entre deux logiques légitimes :
protéger un jeune encore mineur et exposé à un danger réel, et respecter le
mouvement développemental d'autonomisation propre à la fin de l'adolescence.
Une réponse trop contraignante (recours systématique à l'OPP, hospitalisations
imposées sans recherche d'adhésion) risque de rompre l'alliance thérapeutique
et de renforcer les conduites d'évitement ; une réponse trop en retrait expose
à une perte de chance en cas de danger réellement avéré.
9.2 Hétérogénéité territoriale et limites
du dispositif
Plusieurs
rapports soulignent une application inégale de la loi du 7 février 2022 selon
les départements, tant en matière de délais de traitement des informations
préoccupantes que d'effectivité des contrats jeunes majeurs. Le cadre juridique
de l'hospitalisation psychiatrique du mineur, construit par sédimentation
plutôt que par une réforme d'ensemble, est lui aussi identifié par le Sénat et
par des avis récents comme insuffisamment protecteur des droits du mineur, en
particulier s'agissant de son association aux décisions le concernant.
9.3 Limites de la présente synthèse
Cet article ne
se substitue ni à une consultation juridique, ni à une décision judiciaire ou
médicale individualisée ; le droit et les pratiques départementales évoluent,
et toute situation clinique doit faire l'objet d'une évaluation actualisée. La
littérature française longitudinale spécifiquement centrée sur la charnière des
16-18 ans reste par ailleurs limitée, la plupart des données disponibles
portant soit sur l'adolescence prise globalement, soit sur le devenir des
jeunes majeurs sortis de l'ASE.
10. Conclusion
Le repérage et
la prise en charge des conduites à risque et exploratoires chez l'adolescent
proche de la majorité exigent du clinicien une double compétence : une
évaluation clinique rigoureuse et multidimensionnelle, et une connaissance
opérationnelle du cadre juridique de la protection de l'enfance, en particulier
de ses limites temporelles. L'anticipation de la majorité, loin d'être une
simple formalité administrative, constitue un temps clinique à part entière,
déterminant pour la continuité des soins et la trajectoire du jeune.
« Évaluer pour
comprendre, comprendre pour agir, agir en cohérence avec la complexité de la
personne. »
Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur
déclare n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec le contenu de cet article.
Références bibliographiques
Casey, B. J., Jones, R. M., &
Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. Annals of the New York Academy of
Sciences, 1124(1), 111-126. https://doi.org/10.1196/annals.1440.010
Code civil. Articles 375 à 375-9
relatifs à l'assistance éducative. Légifrance.
Code de l'action sociale et des
familles. Articles L. 221-1 et suivants, L. 222-5, L. 226-3 relatifs à la
protection de l'enfance et à l'aide sociale à l'enfance. Légifrance.
Code de la santé publique. Articles
L. 1111-2, L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 relatifs aux droits des patients et
aux soins psychiatriques. Légifrance.
Cour de cassation. (2022). Avis du 18
mai 2022, n° 22-70.003, relatif aux soins psychiatriques sans consentement des
mineurs.
Défenseur des droits. (2020). Rapport
annuel consacré aux droits de l'enfant : Un enfant, des droits, jeunes et
justice. Défenseur des droits.
Frechon, I., & Dumaret, A.-C.
(2008). Bilan critique de cinquante ans d'études sur le devenir des enfants
placés. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 56(3), 135-147.
Haute Autorité de Santé. (2021).
Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention,
repérage, évaluation, prise en charge. HAS.
Haute Autorité de Santé. (2022).
Repérage et accompagnement des conduites addictives dans les structures
sociales et médico-sociales. HAS.
Légifrance. (2022). Loi n° 2022-140
du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Journal officiel de la
République française, n° 0032.
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2022 relative à la protection des enfants. ONPE.
Paris, C. J., et al. (2026). Le
modèle biopsychosocial-écologique (BPS-E) : fondements et applications
cliniques. Série scientifique BPS-E.
Sénat. (2019). Rapport d'information
: Une adolescence entre les murs — l'enfermement, dans les limites de
l'éducatif, du thérapeutique et du répressif. Sénat.
Steinberg, L. (2008). A social
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